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13 avril 2015 1 13 /04 /avril /2015 11:22

A l'instar des administrations fiscales des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, la DGI du Burkina organise la gestion de ses contribuables par segments avec des structures spécialisées pour leur gestion en vue de mieux répondre notamment aux besoins de chaque segment d'entreprises. L'analyse de ce système de gestion par segment des contribuables menée en 2014 a abouti à la définition et l'adoption de nouveaux critères. Ainsi, les nouveaux domaines de compétence de chaque structure sont les suivants:

  1. La Direction des grandes entreprises (DGE): structure à compétence nationale
  • Conditions d'éligibilité

Sont éligibles au statut de grandes entreprises, les contribuables (personnes physiques ou morales) qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA hors taxe. Le chiffre d'affaires d'un milliard de francs CFA hors taxe est ajusté au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent leurs activités en cours d'année.

  • Modalités

L'éligibilité prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel les conditions d'éligibilité sont établies soit suivant les déclarations du contribuable soit suite à leur redressement par l'administration fiscale ou par toute autre source.

Le contribuable relevant de la DGE dont le chiffre d'affaires, au cours de trois (03) exercices consécutifs, s'abaisse en deçà du seuil requis perd son statut de grande entreprise.

Il redevient éligible dès le 1er jour de l'exercice suivant celui au cours duquel il est établi que le seuil requis est de nouveau atteint.

2. Les Directions régionales des impôts (DRI) et les Directions des Moyennes Entreprises (DME): structures à compétence régionale.

Dans la région, deux structures se partagent le portefeuille des contribuables: la Direction régionale des impôts et la ou les Directions des moyennes entreprises.

2.1. Les Directions des moyennes entreprises

  • Conditions d'éligibilité

Sont éligibles au statut de moyennes entreprises, les contribuables (personnes physiques ou morales) qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA hors taxe et inférieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA hors taxe. Les chiffres d'affaires limites sus indiqués sont ajustés au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent leurs activités en cours d'année.

  • Modalités

L'éligibilité prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel les conditions d'éligibilité sont établies soit suivant les déclarations du contribuable soit suite à leur redressement par l'administration fiscale ou par toute autre source.

Le contribuable relevant d'une DME dont le chiffre d'affaires, au cours de trois (03) exercices consécutifs, s'abaisse en deçà du seuil requis perd son statut de moyenne entreprise.

Il redevient éligible dès le 1er jour de l'exercice suivant celui au cours duquel il est établi que le seuil requis est de nouveau atteint.

Le chiffre d'affaires de 50.000.000 de francs CFA hors taxe, qui est la borne inférieure de l'intervalle, correspond au seuil d'assujettissement au régime du réel normal d'imposition (RNI). En conséquence, tout contribuable dont la demande d'option pour le RNI est agréée relève d'une DME à compter de la date d'effet de l'option.

  • Cas des entités dites non déterminées

Les entités telles que les associations et autres structures qui n'ont pas la qualification d'entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices (IS, BIC, BNC) sont regroupées en deux catégories:

-La première catégorie réunit la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), les organismes internationaux, les Etablissements Publics de l'Etat (EPE), les projets et programmes et elle relève de la compétence des DME.

-La seconde catégorie qui  regroupe les ONG, les associations et autres organisations, les employeurs; sont gérés dans les Directions régionales à travers les Directions des Centres des Impôts (DCI) et dans les Directions Provinciales des Impôts (DPI).

2.2. Les Directions régionales des impôts

Les Directions régionales des impôts ont compétence pour gérer les contribuables autres que ceux éligibles à la DGE et aux DME. Toutefois, dans les régions autres que celles du Centre et des Hauts-Bassins, le potentiel des moyennes entreprises n'est pas encore suffisant pour y créer des DME. Aussi dans ces régions et de façon transitoire, chaque Direction régionale reste compétente pour la gestion aussi bien des petites, des moyennes entreprises que des deux catégories d'entités "non déterminées".

 

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10 février 2015 2 10 /02 /février /2015 18:41

Est-ce une obligation pour les entreprises dont les activités sont exonérées de la TVA de produire et de déposer une déclaration TVA périodique ?

Merci de l’intérêt que vous portez à notre effort d’apporter notre contribution à plus de civisme fiscal.

La réponse à votre préoccupation se rapporte à la définition de « contribuable assujetti » à la TVA. Pour cela, il faut se référer aux dispositions des articles 322 et 323 du Code des impôts qui donnent la définition des assujettis. Si vous êtes un contribuable assujetti, vous avez l’obligation de déposer une déclaration TVA périodique.

Par ailleurs ; le fait d’accomplir des opérations exonérées n’est pas une condition pour être dispensé de l’obligation de déposer des déclarations TVA. Dans la pratique, l’imprimé de déclaration contient des mentions relatives aux opérations taxables et non taxables ; et les lignes prévues à cet effet, doivent obligatoirement être renseignées selon la nature des opérations. L’imprimé de déclaration TVA constitue le support de déclaration de chiffre d’affaires, taxables ou non taxables, trimestriel ou mensuel, du régime du réel normal ou du régime du réel simplifié.

Par conséquent, l’obligation faite aux contribuables d’accomplir leurs déclarations TVA périodiquement, même si ceux-ci accomplissent des activités exonérées, exception faite des non assujettis, relève de la loi.

Cordialement

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21 février 2014 5 21 /02 /février /2014 10:56

Je suis une étudiante en année de soutenance de Master et je viens à vous à travers ce blog pour des éclaircissements, j'ai trois questions:

1. Est-ce que les primes de stage doivent être soumises à l'IUTS?

2. Entre le bailleur et le locataire, qui doit payer les droits d'enregistrement ou de renouvellement de bail à usage professionnel?

3. Est-ce qu'un salarié peut facturer la TVA dans le cas de la location d'immeubles à usage commercial?

MERCI

 

Merci pour l'intérêt que vous portez à notre travail, voici quelques éléments de réponse:

 

De l’imposition des primes à l’iuts

Aux termes de l’article 55 du Code des impôts, sont imposés à l’IUTS les traitements privés ou publics, indemnités, émoluments et salaires de toute nature perçus.

Par ailleurs, l’article 56 du même Code énumère limitativement les rémunérations susceptibles d’être exonérées totalement ou partiellement de cet impôt.

Les rémunérations dont il est question (primes de stage) n’étant pas expressément exonérées et les exonérations fiscales étant de droit strict, il va sans dire que les primes allouées aux stagiaires sont imposables et ne sauraient bénéficier d’une quelconque exonération à quelque titre que ce soit.

 

De la personne redevable des droits d’enregistrement

Conformément à la liberté contractuelle, les parties désignent la personne devant supporter les droits d’enregistrement ou de renouvellement de bail. Toutefois, au regard de la loi fiscale (article 82, 3° du Code de l’enregistrement, du timbre et des valeurs mobilières), la charge du paiement des droits incombe au bailleur sous réserve pour celui-ci d’exercer un recours contre le preneur s’il en a été décidé autrement dans le contrat. Aussi, le redevable l égal des droits est le bailleur au sens de l’article susmentionné, qu’il s’agisse de bail professionnel ou à usage d’habitation.

 

De la facturation de la TVA

L’obligation de facturation de la TVA obéit à deux conditions :

-l’opération concernée doit être taxable,

-la personne concernée doit avoir souscrit une déclaration d’existence au service des impôts et disposer d’un numéro d’identifiant financier unique (IFU).

En ce qui concerne la location d’immeubles à usage autre que d’habitation, bien que taxable, la TVA n’est due que si :

-la location porte sur un immeuble inscrit à l’actif du bilan d’une entreprise,

-la location constitue une activité professionnelle pour laquelle le bailleur a été immatriculé.

Au cas particulier, étant un salarié qui ne justifie que de ce statut, la TVA n’est pas exigible.

 

CORDIALEMENT

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20 février 2014 4 20 /02 /février /2014 09:30

Bonjour, je suis étudiant en Master CCA et j’effectue actuellement un stage dans un cabinet comptable.
Je souhaiterais avoir des informations sur le rejet de comptabilité par l'administration fiscale car je ne connais ni les causes, ni les conséquences fiscales d'un tel rejet. Comment le résultat de l’entreprise est alors recalculé par le fisc ? Merci


 

REPONSE

QUAND PEUT-ON REJETER UNE COMPTABILITE ?

Dans certains cas, le vérificateur peut être amené à rejeter la comptabilité pour substituer de nouvelles bases à celles qui avaient été déclarées. La comptabilité d’un contribuable pourra être rejetée toutes les fois où celle-ci ne serait pas à même de justifier les bases d’imposition déclarées ou les informations ayant permis à l’administration d’établir les bases d’imposition. Cette situation a donc lieu lorsque la comptabilité tenue par le contribuable n’est pas régulière et/ou sincère.

Aux termes de l’article 3 de l’Acte Uniforme «  la comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elles a traitées ».

Est considérée comme régulière, toute comptabilité tenue conformément aux règles et procédures en vigueur. Ainsi, on peut citer quelques motifs d’irrégularités :

-non enregistrement des opérations d’achat et de vente ;

- non-présentation de documents ou livres comptables,

-omissions ou inexactitudes graves et répétées des documents ou livres comptables,

-absence de pièces justificatives ou la présentation de pièces justificatives inexactes ou fictives ;

-soldes créditeurs des comptes caisse ;

-défaut de centralisation des livres auxiliaires ;

-absence de comptes clients et fournisseurs,

-etc.

La sincérité d’une comptabilité consiste en l’application raisonnable et de bonne foi des règles et procédures comptables. La sincérité touche donc à la transparence des informations comptables produites par le contribuable. Toute information comptable tendant à dissimiler la réalité ôte la comptabilité du contribuable de son caractère sincère.

Le fait pour une comptabilité d’être jugée régulière et sincère lui confère le caractère probant, c’est-à-dire son aptitude à être utilisée comme moyen de preuve.

 

 

 

LES CONSEQUENCES DU REJET D’UNE COMPTABILITE

Lorsqu’une comptabilité a été rejetée par l’administration fiscale, cela signifie qu’elle est soit irrégulière ou non sincère, soit à la fois irrégulière et non sincère. Quel que soit le motif du rejet, il implique le défaut de caractère probant de la comptabilité rejetée aussi bien devant l’administration que devant le juge. Au regard donc de la gravité du rejet en matière de preuve, les vérificateurs qui rejettent une comptabilité sont tenus de préciser les motifs qui ont conduit à son rejet. La ^précision des motifs du rejet permet au contribuable d’apporter s’il le juge nécessaire la contradiction possible aux motifs du rejet.

Pour l’administration fiscale, le rejet d’une comptabilité entraine nécessairement la mise en œuvre e la procédure de l’évaluation d’office dont l’objectif est de ramener à sa juste valeur les bases ayant servi à l’établissement des impositions du contribuable.

 

 

 

LA PROCEDURE DE RECONSTITUTION DES BASES D’IMPOSITION

Lorsqu’une comptabilité a été rejetée, cela signifie que les pièces et les livres comptables, les états financiers qui émanent de cette comptabilité sont irréguliers ou non sincères ou les deux à la fois. Il est donc logique, qu’une évaluation d’office ne puisse pas partir desdits documents pour reconstituer les bases d’impositions sinon elle conduira inéluctablement à des bases d’imposition irrégulières et non sincères, c’est-à-dire sans commune mesure avec la réalité économique. Une évaluation d’office doit partir sur des informations dont la réalité n’a pu être altérée par la comptabilité du contribuable.

En cas de rejet de la comptabilité, le vérificateur détermine les bases d’imposition à l’aide de tous les éléments dont il dispose :

-des pièces justificatives d’origine externe à la comptabilité de l’entreprise : factures, mémoires, bons de commandes, déclarations en douane etc.,

-des informations diverses obtenues au moyens d’investigations auprès des partenaires de l’entreprise (droit d’enquête, droit de communication etc.),

-des informations contenues dans le dossier fiscal de l’entreprise,

-des informations issues de la comptabilité de l’entreprise et concernant des exercices pour lesquels la comptabilité n’a pas été jugée non probante. Toutefois, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’utiliser de façon brute ces données, mais d’en tirer des ratios, grandeurs ou tendances permettant, de par leur évolution, de dégager la situation économique du contribuable au titre d’exercices ultérieurs dont la comptabilité a fait l’objet de rejet.

En effet, ce n’est pas parce que la comptabilité d’un exercice a été jugée non probante que celles des autres exercices seront considérées comme non probantes.

Tout le débat porte alors d’une part, sur les critiques portées à la comptabilité par le vérificateur et d’autre part, sur la méthode suivie pour reconstituer les résultats. Le débat est assez technique et doit être structuré au regard de chaque phase de la démonstration de l’administration. Ce travail n’est pas à l’abri de critique car largement soumis à l’interprétation des documents présentés et des conditions économiques dans lesquelles intervient l’entreprise.

 
Cordialement

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24 octobre 2013 4 24 /10 /octobre /2013 08:49

 

Les contribuables sont informés que pour compter du 1er octobre 2013, l’article 61 du Code des impôts portant calcul et mode de perception de l’impôt unique sur les traitements et salaires est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

Article 61 nouveau :

L’impôt unique sur les traitements et salaires est calculé et retenu par l’employeur pour le compte du Trésor Public. Les retenues portent sur le montant net du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l’article 60 du code des impôts. Elles sont effectuées mensuellement à l’aide du barème ci-dessous.

Le barème donne le montant de l’impôt à retenir compte tenu du revenu mensuel imposable et du nombre de charges dans la limite de sept (07) dont un (01) conjoint et six (06) enfants en charge au maximum. Les taux applicables au revenu mensuel imposable sont fixés comme suit, pour chaque tranche de revenu : 

 

 

Le tableau comparatif ci-après met en relief les changements intervenus :

 

 

Tranches de revenu

Taux

0 à 30.000

0%

30.100 à 50.000

12,1%

50.100 à 80.000

13,9%

80.100 à 120.000

15,7%

120.100 à 170.000

18,4%

170.100 à 250.000

21,7%

250.100 et au-dessus

25%

Anciennes tranches de revenus

Anciens taux

Nouvelles tranches de revenus

Nouveaux taux

Baisse en valeur relative de l’impôt par tranche de revenu

0 à 10.000

1,80%

 

0%

Exonération totale

10.100 à 20.000

4,50%

 

0%

Exonération totale

20.100 à 30.000

9,00%

 

0%

Exonération totale

30.100 à 50.000

15,30%

30.100 à 50.000

12,1%

20,91%

50.100 à 80.000

17,10%

50.100 à 80.000

13,9%

18,71%

80.100 à 120.000

18,90%

80.100 à 120.000

15,7%

16,93%

120.100 à 170.000

21,60%

120.100 à 170.000

18,4%

14,81%

170.100 à 250.000

24,30%

170.100 à 250.000

21,7%

10,69%

250.100 et au-dessus

27%

250.100 et au-dessus

25%

7,40%

Taux moyen de baisse

11,57%

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24 octobre 2013 4 24 /10 /octobre /2013 08:34

En vue de permettre un traitement conséquent des dossiers d’exonération de ces sociétés en conformité avec les dispositions légales, votre attention est appelée sur les éléments de précision ci-dessous.

 

L’article 84 du Code minier dispose que « les titulaires d’un permis de recherche de substances minérales bénéficient, en phase de recherche et dans le cadre de leurs opérations, de l’exonération de la TVA pour :

-les importations et les acquisitions en régime intérieur de biens nécessaires à la réalisation des activités géologiques et/ou minières, à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;

-les services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées ».

 

Pour l’application de cette disposition, il importe de retenir que l’exonération de TVA dont bénéficient les sociétés minières ne couvre pas les prestations de services comme la gestion externalisée de leurs ressources humaines, les locations de véhicules, les prestations de notaires, des avocats et autres conseils. Seuls les services fournis par les entreprises de géo-services et assimilés peuvent bénéficier de l’exonération.

 

Il est du reste généralement mentionné en Nota Bene sur le certificat d’exonération de sociétés minières que « le certificat est valable uniquement pour les travaux de recherche géologiques et minières, les achats d’équipements, de matériels, de machines, de pièces de rechanges, matières consommables destinés aux opérations minières et géologiques ».

 

Pour les prestations et travaux qui ne relèvent pas des recherches géologiques et minières, il reste entendu que la TVA doit être facturée aux sociétés minières qui ont l’obligation de la payer.

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8 octobre 2013 2 08 /10 /octobre /2013 14:43

L’opération de transformation de la SARL en SA consiste à revoir le capital et le système d’administration de la société pour répondre aux conditions de création de la SA posées par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Elle n’emporte pas la fin de la personnalité juridique de la structure.

 

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n°46-2005/AN du 15/12/2005 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat gestion 2006 et de l’article 573 bis du code de l’enregistrement, du timbre et des valeurs mobilières, l’opération de transformation en elle-même n’engendre pas de droits d’enregistrement au profit de l’Etat.

 

Les droits de timbre et le droit fixe sont seuls perçus si l’acte est présenté à la formalité de l’enregistrement. Mais, il reste que la nouvelle société est redevable des créances fiscales de la précédente SARL. La SA, en tant que personne morale exerçant une activité donnée est dans le champ d’application d’un certain nombre d’impôts et de taxes.

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8 octobre 2013 2 08 /10 /octobre /2013 12:30

Les contribuables, de plus en plus, font recours à l'administration pour solliciter son avis sur une problématique donnée. Si la plupart des questions sont tranchées par l'administration, ces avis appelés rescrits sont souvent utilisés comme arguments par bon nombre de contribuables pour remettre en cause des redressements opérés par les services de contrôle de l'administration des impôts. Lorsque les observations fournies visant à abandonner le contrôle ne sont pas acceptées par l'administration, celle-ci se trouve être confrontée à l'incompréhension de la part des contribuables.

C'est pourquoi, il est important de bien définir le rescrit et dans quel cadre le situer. Un rescrit (du latin rescriptum, de rescribere, récrire) est un acte administratif donné par écrit (d'où son nom) par une autorité dans son domaine de compétence propre, qui fournit une réponse à une question posée par une personne (physique ou morale).

De nos jours, il est une prise de position formelle de l'administration fiscale, saisie par un contribuable. En cas d'interrogation sur la fiscalité applicable à une situation précise, la procédure du rescrit permet d'obtenir une réponse précise et définitive opposable à l'administration y compris si la solution donnée est contraire à la loi.

Le rescrit fiscal fait ainsi prévaloir la sécurité juridique du contribuable sur le principe de légalité et de hiérarchie des normes. Vous vous interrogez sur l'application d'un texte fiscal à votre situation? Vous voulez être sûr de ne pas vous tromper dans votre analyse? Un texte fiscal ne vous semble pas clair et vous ne parvenez pas à l’interpréter? Vous ne savez pas comment votre situation doit être traitée au regard des impôts? Exemples: Pouvez-vous faire des déductions supplémentaires pour frais professionnels? Remplissez-vous les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt? Etes-vous éligible au bénéfice d’un dispositif fiscal?…

Autant de questions que vous pouvez poser à l’administration fiscale en lui présentant votre situation de fait de manière complète, sincère et précise.

Le rescrit fiscal est une procédure ouverte, que vous soyez un particulier, un professionnel, un organisme sans but lucratif ou une collectivité territoriale. Il ne s’agit pas d’une simple demande de renseignements : vous obtiendrez une réponse qui engagera l’administration pour l’avenir (dans les conditions détaillées ci-dessous) et vous garantira ainsi une sécurité juridique en cas de contrôle ultérieur. La prise de position que vous obtiendrez engage l’administration et limite son droit de remettre en cause votre situation fiscale. Elle s’applique à votre situation individuelle et n’est pas opposable par un tiers.

Dans le cadre du rescrit, vous bénéficiez de la garantie contre les changements de doctrine qui s’applique lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.

En d’autres termes, l’administration ne pourra pas procéder à un rehaussement d’impositions si certaines conditions sont satisfaites, notamment :

• vous êtes de bonne foi, c’est-à-dire que vous avez fourni à l’administration tous les éléments lui permettant de se prononcer en connaissance de cause ;

• votre situation reste strictement identique à celle sur laquelle l’administration avait pris position;

• vous vous êtes conformé à la solution admise par l’administration dans sa prise de position formelle.

 

La garantie s’applique à compter de l’application de la réponse favorable de l’administration dans la déclaration ou, en l'absence d'obligation déclarative, lors du paiement de l'impôt, et ne peut prendre fin que dans trois cas :

• votre situation n’est plus identique à celle que vous avez présentée dans votre demande : la garantie cesse de s’appliquer.

• la législation applicable à votre situation a évolué, soit du fait d’un changement intervenu dans la législation, soit du fait d’un changement intervenu dans la doctrine administrative ou dans la jurisprudence.

• l’administration modifie son appréciation sur la situation que vous lui avez présentée.

L’appréciation antérieure ne devient caduque que du jour où vous avez été avisé de ce changement, et seulement pour l’avenir.

 

En somme, le rescrit fiscal pratiqué par l’administration vise à protéger le contribuable. Il a une portée restreinte et concerne les cas concrets posés par un contribuable. Les questions posées en de termes généraux sans relation avec des cas concrets ne relèvent pas de la procédure du rescrit et ne sauraient être opposables à l’administration en raison de faits non exposés préalablement à elle.

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17 juin 2013 1 17 /06 /juin /2013 14:11

La loi n°008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant institution de l’impôt sur les sociétés prévoit en ses articles 110 et 117 des régimes d’imputation différents pour ce qui est du prélèvement et de la retenue à la source sur les prestataires résidents.

Rappel des dispositions

Article 110 : imputation des prélèvements

Les prélèvements supportés au cours d’un mois donné, sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre de la même période.

Si le montant des prélèvements excède celui du minimum forfaitaire de perception, l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures  d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les  bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

Les crédits de prélèvements résiduels sont, à l’initiative des contribuables, imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés ou  de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles dues au titre de l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices suivants.

Article 117 : imputation des retenues

Les retenues sont imputables sans limitation de durée sur les cotisations d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les  bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou du minimum forfaitaire de perception. Elles ne sont en aucun cas restituables.

Ce qu’il faut retenir

A la lecture de l’article 110, il apparait que les prélèvements supportés peuvent être imputés, d’abord, sur le minimum forfaitaire et sur les acomptes provisionnels de la période. Ensuite, s’il résulte des crédits de prélèvements au titre de la même période, les contribuables sont autorisés à imputer lesdits crédits sur l’impôt sur les bénéfices de la période. Enfin, si des crédits de prélèvements subsistent toujours, ils sont imputables exclusivement sur l’impôt sur les bénéfices des périodes suivantes.

Dans le cas des retenues, l’article 117 n’a pas une portée aussi large car il ne mentionne pas les acomptes provisionnels parmi les éléments sur lesquels l’imputation des retenues peut se faire. Par ailleurs, l’article 117 ne fait pas cas des crédits résiduels de retenues.

Or, les prélèvements et les retenues sont, en principe, des mécanismes de recouvrement. Ce sont des perceptions qui visent principalement les contribuables soumis à un impôt sur les bénéfices.

S’il est vrai que le prélèvement à la source relève du régime des taxes indirectes pour ce qui est du recouvrement et du contentieux (article 113 de la loi sur l’IS) et que la retenue à la source sur les prestataires résidents relève du régime des contributions directes (article 119 de la loi sur l’IS), il reste que ces deux perceptions ont la même nature, celle d’être en principe des acomptes d’impôt sur les bénéfices.

Ainsi, dans la mesure où aucun fondement ne peut être dégagé pour étayer la divergence des régimes d’imputation de ces deux perceptions, c’est à bon droit que les contribuables soumis aux retenues à la source sur les prestataires résidents réclament d’avoir les mêmes possibilités d’imputation que les contribuables ayant supporté des prélèvements à la source.

 

C’est pourquoi, le directeur général a, par note, invité ses services à permettre aux contribuables ayant subis des retenues à opérer l’imputation selon les modalités fixées à l’article 110 de la loi portant institution de l’impôt sur les sociétés.

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12 juin 2013 3 12 /06 /juin /2013 18:02

De plus en plus d’exploitants individuels optent de passer de la forme individuelle à la forme sociétaire notamment la forme SA ou SARL unipersonnelle. Sur le plan fiscal se pose le problème du régime de telles opérations qui du point de vue économique correspondent à des transformations d’entreprises.

 

L’examen des dispositions fiscales actuelles révèle un mutisme total de notre législation sur le traitement fiscal de la mise en société de l’entreprise individuelle.

 

Dès lors, le secours aux autres branches du droit devient incontournable pour traiter l’opération. Une revue des dispositions du droit commercial général et du droit des sociétés du traité OHADA montre que ce type d’opération n’est pas assimilé à une transformation d’entreprise.

 

La transformation en société de l’entreprise individuelle étant méconnue du droit des affaires, il n’existe plus pour l’exploitant que les voies suivantes pour passer en société :

 

  • 1ère hypothèse : l’exploitant apporte son entreprise dans une société en constitution.

 

Sous une telle hypothèse, la cessation de l’entreprise individuelle s’impose, sinon  il y aurait une coexistence des deux (02) entités économiques : la société et l’entreprise individuelle qui en réalité apparaîtra comme une coquille vide d’où la nécessité que l’entreprise individuelle cesse d’activité.

 

  • 2ème hypothèse : l’exploitant individuel apporte son fonds de commerce à une société qu’il aura créée. Là aussi à moins que l’exploitant individuel ne disposât de plusieurs fonds, la cessation s’impose. S’il y a un autre fonds de commerce qui subsiste, on se retrouverait dans la situation de coexistence de deux (02) entités économiques ; ce qui ne correspondrait pas à l’objectif recherché par l’exploitant.

 

  • 3ème hypothèse : l’exploitant individuel cesse activité, puis par la suite apporte les biens qui dorénavant relèvent de son patrimoine totalement privé dans une société qu’il crée.

 

Sous cette hypothèse, il n’existera au terme de l’opération qu’une seule entité économique : la société ; situation qui reflète le mieux les objectifs recherchés par l’exploitant.

 

En définitive, quelle que soit l’hypothèse envisagée, la cessation d’activité apparaît comme une étape indispensable. Aussi, est-il indiqué d’examiner les conséquences fiscales de la cessation d’activité.

 

En situation de cessation d’activité, deux (02) principes cardinaux sont à respecter :

 

le principe de l’imposition immédiate,

et le principe de l’exigibilité immédiate.

 

Toutefois, les formalités de cessation d’entreprise doivent précéder ces impositions.

 

  1. Les formalités de cessation d’entreprise

 

 

Pour cesser activité, le contribuable doit accomplir des formalités auprès du tribunal de commerce (radiation du RCCM), de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (clôture du compte), du Centre de Formalité des Entreprises (en principe) et auprès de l’administration fiscale.

 

En particulier, auprès de l’administration fiscale, les obligations sont les suivantes :

 

  • aviser l’administration fiscale (article 27 CI);
  • produire des déclarations d’impôts auxquels est assujetti le contribuable (article 26 CI).

 

2. Le traitement applicable au titre de chaque impôt

 

Contribution des patentes

 

Si le contribuable en cessation d’activité a fait l’objet d’une vérification et que le chiffre d’affaire a connu de rehaussements, il convient de ne point oublier de dégager les répercussions éventuelles dudit rehaussement en matière de droit fixe.

 

Des conséquences analogues pourront être tirées en matière de droit proportionnel si des rehaussements ont été opérés sur les valeurs locatives des locaux professionnels (établissements industriels et assimilés compris).

 

NB : attention à la règle des N-2 qui est passée à N-1 avec la loi de finance 2013 avec comme base d’imposition le chiffre d’affaires hors taxe.

 

Dans tous les cas, une régularisation de la patente de l’exercice de cessation doit être opérée pour rapporter les impositions équivalentes à la période courant de la date de cessation au 31 décembre de l’année de cessation (Art. 241 du CI).

 

Bien évidemment, les restes à recouvrer ne devront pas être occultés (Art. 413 du CI).

 

Impôts Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS)

 

Les restes à recouvrer devront faire l’objet d’apurement.

 

Quant à l’IUTS latent au jour de la cessation, il devra être déclaré et payé dans les dix jours de la cessation  (Art. 67 du CI).

 

Si à l’occasion de cette cessation théorique des employés sont licenciés, il sied de ne pas oublier de comprendre dans les bases d’imposition ;

 

  • les indemnités de préavis de licenciement ;
  • les indemnités de licenciement non légalement dues ;
  • les indemnités de caisse précédemment affectées à un fonds de garantie ;
  • les primes anticipées de bilan, de rendement, etc. ;
  • et tous autres avantages raisonnablement assimilables à une rémunération du travail de l’employé.

 

Il faut toutefois noter que le droit du travail dispose qu’en cas de mise en société les contrats de travail initialement passés avec l’exploitant demeurent en vigueur.

 

La Taxe Patronale d’Apprentissage

 

Cet impôt étant un impôt connexe à l’IUTS, son traitement est analogue au traitement administré à l’IUTS (Art. 128 du CI).

 

Les impôts retenus à la source par le contribuable

 

De manière générale, le Code des Impôts est muet sur le traitement des impôts retenus à la source en cas de cessation d’activité.

Il va sans dire que ces sommes retenues doivent être reversées. Par contre, il se pose la question du délai dans lequel les reversements doivent être effectués.

Pour les impôts directs retenus à la source, ils pourront suivre le même traitement que celui réservé à ces dits impôts directs prévu à l’article 413 du Code des Impôts et autres articles spécifiques.

Quant aux impôts indirects retenus à la source, les délais de reversement en cas de cessation ne sont pas précisés par le code des Impôts.

 

Les retenues à la source subies à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices

 

Les retenus subies non imputées devront faire l’objet d’imputation sur l’impôt BIC ou BNC.

Seulement, un crédit peut subsister au terme desdites imputations. Le sort à réserver à un tel crédit n’a pas été précisé par le législateur.

 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

 

Les restes à recouvrer en souffrance au jour de la cessation doivent faire l’objet de paiement.

 

Quant à la TVA collectée de la période d’avant la cessation non encore déclarée, la loi ne dit pas explicitement à quel moment elle doit être reversée.

 

On peut à tout le moins estimer que comme la déclaration de cessation en TVA et l’obligation de reverser la TVA antérieurement déduite sur certains acquisitions et achats doivent s’effectuer dans les quinze jours de la cessation d’activité, la TVA collectée pourra connaître le même traitement.

 

Concrètement, les régularisations en TVA seront traitées point par point dans la section relative à la liquidation de l’entreprise individuelle.

 

Les autres taxes indirectes

 

L’exigibilité immédiate des restes à recouvrer relève de l’évidence.

Par contre, les textes sont muets sur les taxes collectées non encore déclarées et payées. Il s’agit donc d’un vide que notre législation devra combler.

 

Les impôts sur le bénéfice

 

Les restes à recouvrer devront être apurés comme c’est le cas pour les autres impôts.

Par contre, pour les bénéfices non encore taxés, ils devront faire l’objet de déclaration dans les dix jours de la cessation, imposés et recouvrés immédiatement (Articles 26 et 53 du CI).

 

La base d’imposition des résultats des exercices antérieurs non taxés s’établie comme en droit commun.

 

S’agissant de la base d’imposition, elle se distingue de celle ci-dessus tans dans la nature des éléments qui la composent que dans la quotité desdits éléments à retenir pour la taxation (Article  82 du CI).

 

Elle comprend notamment :

  • les produits courants de l’entreprise,
  • les produits en sursis d’imposition,
  • les produits en report d’imposition,
  • les plus value de liquidation que seule la phase de liquidation de l’entreprise individuelle permet d’appréhender.

 

  1. LA LIQUIDATION DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE, PHASE INTERMEDIAIRE DE SA MISE EN SOCIETE

La cessation de l’entreprise individuelle emporte obligation de production de la déclaration de résultat comprenant :

 

  • le bilan,
  • le compte de résultat,
  • le TAFIRE éventuellement,
  • l’état annexé,
  • et les autres états fiscaux.

 

En particulier, les éléments figurant dans le bilan de cessation retiennent l’attention de l’exploitant qui en a besoin pour la constitution de sa société.

 

Certes, ces éléments font partie du patrimoine de l’exploitant. Cependant, il ne peut en disposer librement (du moins sans coût fiscal) attendus qu’il les a lui-même affectés comptablement à l’exploitation, donc mis en cloison dans son patrimoine professionnel.

Pour en disposer librement, il eut fallu que ces éléments figurassent dans son patrimoine privé. C’est le dessein poursuivi par la liquidation comptable qui va suivre.

 

  1. Liquidation d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt BIC

le sort des éléments d’actif immobilisé

les charges immobilisées

Étant en réalité des actifs fictifs, leur retrait de l’actif du bilan donne lieu à constatation d’une charge d’amortissement d’égal montant.

les immobilisations incorporelles

Ces immobilisations seront reprises par l’exploitant à leurs valeurs vénales.

Dans le cas où la valeur vénale est supérieure à la valeur comptable nette, il se dégage une plus value imposable au BIC.

S’agissant de la TVA antérieurement déduite au titre de ces immobilisations, aucune régularisation n’est prévue par les textes.

les immobilisations corporelles

Elles connaîtront le même traitement que les immobilisations incorporelles en matière de BIC.

Le traitement en TVA est le même sauf pour les immeubles au titre desquels l’article 331 quinquiès 3° du CI autorise la régularisation de la TVA antérieurement déduite.

les avances et acomptes versés sur immobilisations

Il s’agit de créances sur des fournisseurs d’investissement dont le retrait ne donne lieu à aucun traitement particulier.

les immobilisations financières

Dans cette rubrique, les titres de participation devront être valorisés pour imposer au BIC la plus value éventuelle qui s’en dégage.

Les autres immobilisations financières qui, en réalité correspondent à des créances, passeront dans le patrimoine privé sans aucun traitement particulier.

 

le sort des créances et de dettes

Les créances passent dans le patrimoine de l’exploitant sans coût fiscal. Il faut au contraire signaler que le crédit TVA figurant dans les créances devra faire l’objet de remboursement éventuellement. Quant au crédit BIC, ils seront définitivement perdus.

Le retrait des dettes ne donne pas lieu à un traitement particulier exception faite des dettes fiscales qui seront  mise en recouvrement et de la TVA relative aux dettes sur facture reçues qui devra faire l’objet de régularisation (Art. 331-4° du CI).

le sort des stocks

Le retrait des stocks par l’exploitant ne donne lieu à aucun traitement particulier en BIC.

Par contre, la TVA antérieurement déduite sur les éléments subsistant en stock devra faire l’objet de régularisation (Art. 331 quinquiès 1° du CI).

le sort de la trésorerie

L’appropriation par l’exploitant de la trésorerie dans cette phase ne donne pas lieu à un traitement particulier.

 

  1. liquidation d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt BNC

 

En matière de BNC, les immobilisations figurant dans le tableau des immobilisations joint à la déclaration de résultat connaîtront un traitement analogue à celui qui leur a été administré ci-dessus.

En outre, les créances acquises viendront en augmentation de la base imposable à l’impôt BNC.

Les dettes connaîtront le même sort en TVA que ci-dessus.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse de plus value de liquidation réalisée par un BNC ou par un BIC, la quotité imposable sera déterminée comme précisé à l’article 82- A du CI.

En effet, aux termes dudit article, les plus values de liquidation seront retenues pour moitié dans la base imposable. Cette quotité est cependant ramenée au 1/3 de la plus value si la cessation est intervenue plus de cinq ans après la création de l’entreprise.

La quotité imposable sera incorporée aux autres résultants de l’exercice de cessation pour être imposée au BIC ou au BNC selon le cas.

Les impositions résultantes seront immédiatement exigibles.

Au terme de cette liquidation, le patrimoine professionnel libéré d’impôt passe dans le patrimoine privé de l’exploitant qui peut alors en disposer pour la constitution de sa société.

 

  1. LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE PHASE TERMINALE DE LA MISE EN SOCIETE DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

 

Cette phase met fin au processus de mise en société de l’entreprise individuelle.

Elle donnera lieu :

  • à la perception des droits d’enregistrement sur les rapports (bureau de l’enregistrement) ;
  • à l’imposition de la société à la patente ;
  • à la perception éventuelle d’acompte sur l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM).

 

NB : BNC : Bénéfice Non Commercial, BIC : Bénéfice Industriel et Commercial.

 

 

 

 

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