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DEDUCTION EXTRA – COMPTABLES 

Provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice. 

Les provisions des exercices précédents déjà réintégrées de façon comptable et faisant l’objet d’une reprise comptable au cours de l’exercice sont à déduire pour éviter une double imposition. 

S’assurer qu’il y a bien concordance ente la réintégration antérieure, la reprise comptable et la déduction extra comptable de l’exercice (cf. tableau des provisions et crédit du compte de résultat aux lignes «  reprise de provisions »).

 

Quote part des produits obligataires et des dividendes soumis à l’IRVM 

L’article 11 du code des impôts institue une réfaction forfaitaire sur les revenus nets des valeurs mobilières (IRVM) ou qui en sont légalement exonérés :

§  Réfaction de 70% pour les entreprises dont les investissements en titres en participations ou en créances excèdent à la clôture de l’exercice la moitié de leur capital social.

§  Réfaction de 90% pour les autres entreprises.

§  Les réfactions de 70% et de 90% s’appliquent aux revenus nets perçus après déduction des frais et charges de toute nature s’y rapportant (droits de garde, commissions, etc.) et de l’IRVM retenu à la source par le payeur. 

Les réfactions ne s’appliquent qu’aux dividendes et autres produits stricto sensu des actions et parts sociales, c’est à dire ceux qui résultent d’une répartition de bénéfices régulièrement décidée par les organes compétents de la société par actions ou la SARL.

Sont exclus du bénéfice des réfactions : les autres sommes considérées comme des revenus distribués, notamment les tantièmes, les jetons de présence et autres rémunérations, sommes ou valeurs mises à la disposition des actionnaires ou associés, redressements pratiqués par l’administration présentant le caractère de revenus distribués (frais généraux, recettes, etc.). 

Les revenus des capitaux mobiliers taxables à l’impôt sur le revenu des créances (IRC) ne bénéficient pas des réfactions forfaitaires. Ils demeurent compris pour leur totalité dans les résultats imposables.

Les produits encaissés par les établissements financiers ne font pas non plus l’objet de réfaction. 

L’article 11 du code stipule que sont exclus des déductions, les produits des prêts non représentés par des titres négociables, ainsi que les produits des dépôts et comptes courants, lorsqu’ils sont encaissés par et pour le compte des banquiers ou d’établissements de gestion de valeur mobilières, ainsi que des sociétés et compagnies autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier. 

Il s’agit là en effet de produits d’exploitation se rattachant directement à l’objet même des dits établissements, et qui doivent donc en conséquence être intégralement soumis à l’impôt sur le BIC. 

 Afin d’éviter une double imposition l’article 694 du code de l’enregistrement exonère ces mêmes produits de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (à condition bien entendu, que ces produits soient compris dans les résultats d’une entreprise taxable au Burkina Faso à l’impôt BIC). Il s’ensuit que les produits de cette nature versés à des entreprises non imposables au Burkina demeurent passibles de l’IRVM et de l’IRC).

 

Ajustement des opérations de crédit-bail 

Il y’a une divergence entre le SYSCOA et la législation fiscale quant au traitement des opérations de crédit –bail.

En contre partie de la réintégration des amortissements et des intérêts comptables, l’entreprise déduit de façon extra comptable les loyers stipulés dans le cadre du contrat de  crédit-bail.

 

Exonération des plus –values sous condition de remploi 

Il est rappelé que la plus-value exonérée sous condition de remploi est comptabilisée dans son exercice de réalisation au débit du compte 851- «  dotations HAO aux provisions réglementées » par le crédit du compte 152- « plus –value de cession à réinvestir ».

La plus-value étant comptablement distraite du résultat net comptable, il n’y a pas lieu de la déduire de manière extra comptable.

La ligne «  exonération des plus –value sous condition de remploi ne doit donc pas être servie.

Si tel  n’était pas le cas, l’entreprise devrait justifier cette déduction extra comptable.

 

Réduction d’impôt pour investissement de bénéfice (Art 83 du code des impôts) 

Les contribuables qui réalisent un programme d’investissement agréé peuvent bénéficier d’une déduction égale à 50% des sommes réellement  investies et payées au cours d’un exercice donné, dans la  limite de 50% des bénéfices imposables. 

En ce qui concerne les souscriptions d’actions ou d’obligations émises par les sociétés immobilières d’économie mixte et les offices publiques d’habitations économiques, le montant de la déduction est limité à 25%  dans la limite de 25% du bénéfice imposable. 

Les sommes affectées à la construction d’immeubles à usage d’habitation destinés exclusivement aux logements du personnel sont déductibles en totalité dans la limite de 1.500.000 FCFA par logement.

Les entreprises peuvent opter pour la construction de provisions destinées à couvrir la quotité déductible des paiements qui seront effectués au cours de l’exercice suivant, sans pouvoir excéder 50% des bénéfices imposables. Les provisions ainsi constituées sont régularisées annuellement en fonction des paiements effectifs. Lorsque la provision déduite excède de plus de 25% la déduction autorisée, l’impôt correspondant est passible de la majorité prévue à l’article 30 du code des impôts (25% ou 50%). 

§  Les déductions ne peuvent être pratiquées qu’au titre de l’exercice de dépôt du programme et des trois exercices suivants (surveillance des délais à effectuer). 

§  Le bénéfice taxable s’entend du bénéfice fiscal c’est-à-dire du résultat fiscal après imputation des déficits ordinaires et des amortissements réputés différés en période déficitaire. 

§  Les pièces justificatives des sommes investies et payées doivent être jointes à la déclaration de résultat. 

§  S’assurer que les investissements sont conformes à ceux du programme agréé.

 

Autres déductions 

Le détail doit dans tous les cas être fourni. Il peut s’agir notamment de plus-values exonérées (cessions de valeurs mobilières, fusions absorptions, fin d’exploitation) de rectifications d’écritures comptables dont les conséquences ont déjà été prises en compte par l’administration fiscale pour la détermination du résultat fiscal des exercices antérieurs (contrôle sur pièces ou contrôle sur place). 

L’article 14 du code des impôts stipule «  qu’en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire ». 

Le résultat fiscal net imposable (avant application de la réduction d’impôt pour investissement _ article 83 – et des régimes d’exonération des bénéfices) est le résultat net fiscal après imputation des déficits antérieurs reportables et des amortissements  réputés différés en période déficitaire.

 

IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS REPORTABLES 

Imputation des déficits ordinaires 

L’imputation des déficits ordinaires est soumise aux conditions suivantes :

Preuve de l’existence d’un déficit

Pour pouvoir être admis en déduction, les déficits doivent avoir été déclarés au service dans le délai légal de déclaration ou à tout le moins avant établissement d’une imposition dans le cadre de la procédure de la taxation d’office.Un contribuable taxé d’office ne peut en effet faire valoir ultérieurement un déficit qu’en présentant une réclamation contentieuse appuyée de tous les éléments comptables réguliers et probants.Les déficits provenant d’exercice prescrit doivent être justifiés par une comptabilité régulière et probante que l’administration est en droit de vérifier nonobstant l’expiration du délai de reprise.La présentation d’une comptabilité incomplète (absence d’inventaires détaillés et chiffrés des stocks, des comptes clients et fournisseurs, de brouillard de caisse, bandes de caisses enregistreuses, etc.) ou non appuyée de pièces justificatives (factures d'achats, déclarations en douane, transferts de devises, factures de ventes ou pièces de recettes) permettant de contrôler effectivement les marges brutes déclarées, ou comportant des lacunes graves (non-comptabilisation au jour le jour des prélèvements financiers de l’exploitant ou des associés créditeurs de caisse…) fait dans tous les cas obstacle à l’admission au plan fiscal d’un déficit reportable. 

Identité de l’entreprise

Les déficits ne peuvent être reportés que sur les bénéfices réalisés dans le cadre de la même entreprise.

 Le changement d’exploitant fait obstacle au report des déficits subi par le précédent exploitant. Il en va ainsi en cas de cessation de l’entreprise, ou en cas  de décès de l’exploitant suivi d’une reprise de l’exploitant par les héritiers, ou en cas de fusion de sociétés. 

De même, le changement d’activité qui s’analyse en une cessation d’entreprise suivie de la création d’une autre entreprise (ex : cessation d’une activité de commerce général suivie de la création d’une entreprise de travaux immobiliers ou cessation de l’activité suivie de la mise en gérance libre du fonds) fait obstacle au report des déficits subis  dans l’activité initiale sur les bénéfices réalisés dans le cadre de la nouvelle activité.

Délai de report 

§  Imputation obligatoire sur les résultats du (ou des) premier exercice bénéficiaire : le contribuable n’a pas la faculté d’échelonner à sa guise le rapport de ses déficits antérieurs. Si, pour un motif quelconque, un contribuable a omis d’opérer le report d’un déficit sur les résultats d’un exercice bénéficiaire donné, il ne peut imputer ce déficit sur les résultats des exercices bénéficiaires suivants.

§  Il lui appartient d’obtenir la réparation de son erreur dans le cadre de la procédure  contentieuse en présentant une réclamation.

§  Le délai de report est limité jusqu’au quatrième exercice qui suit celui au cours duquel il a été subi. Un  déficit subi au cours de l’exercice clos en 2005 ne saurait être déductible au cours de l’exercice 2009.

 

Imputation des amortissements réputés différés en période déficitaire 

Il est simplement rappelé que le caractère déficitaire d’un exercice s’apprécie par référence au résultat fiscal (et non par rapport au résultat comptable) déduction faite des déficits «  ordinaires » antérieurs reportables, dont l’imputation s’opère après celle de la dotation aux amortissements de l’exercice. 

Les amortissements réputés différés en période déficitaire au cours des exercices antérieurs s’imputent après les déficits reportables ordinaires.

Leur report n’est soumis à aucune limitation dans le temps, mais les entreprises doivent justifier de leur réalité comme pour les déficits ordinaires par la présentation de comptabilités régulières, complètes  et probantes même si ces amortissements ont été différés au cours d’exercices antérieurs prescrits. 

1°) Soit une entreprise dont les éléments de détermination du résultat fiscal sont les suivants : 

-         Bénéfice net comptable                                    12 500 000

-         Réintégrations extra comptables +          8 000 000

-         Déduction extra comptables                    –          5 000 000

-         Résultat fiscal                                                                15 500 000  

Les amortissements pratiqués au titre de l’exercice s’élèvent à                  6 000 000.

L’entreprise dispose de déficits ordinaires antérieurs reportables de       17 000 000.

L’entreprise peut adopter les deux  solutions ci-après : 

1ère  solution : simple imputation des déficits antérieurs reportables sans création d’amortissements réputés différés en période déficitaire.

-         Résultat fiscal                                                        + 15 500 000

-         Déficits reportables imputés                    –17 000 000

-         Résultat net fiscal                                    - 1 500 000

-  Déficits ordinaires restant à reporter :    - 1 500 000

 

NB : les déficits ordinaires sont déductibles seulement sur les quatre exercices suivants. 

2ème solution : création d’amortissements réputés différés en période déficitaire :

-         Résultat fiscal                                                        + 15 500 000

-         Annuités à différer à réintégrer           +   6 000 000

-         Déficits reportables imputés                    –  17 000 000

-         Résultat net fiscal 1                                 + 4 500 000

 

On constate que l’on peut déduire une partie des annuités de l’exercice qui étaient censées être différées comme suit : 

-         Résultat net fiscal 1                                                         + 4 500 000

-         Annuités à différer                                                  -  6 000 000

-         Déficit fiscal 2                                                                            0

-         Déficits ordinaires restant à reporter :                                      0

-         Amortissements réputés différés reportables :        - 1 500 000 

Cette 2ème solution permet à l’entreprise de transformer en déficits reportables, sans limitation de durée, des déficits ordinaires qui étaient soumis au délai de report de quatre ans. 

La constitution d’amortissements réputés différés en période déficitaire se trouve donc subordonnée à une double limite, d’une part le déficit fiscal de l’exercice, et d’autre part la dotation aux amortissements de l’exercice. 

 

Régime de l’usine nouvelle (Art 4 – 7° du code des impôts) 

L’article 4 -7° exonère de l’impôt BIC les exercices clos au cours des cinq années suivantes celle de la mise en marche effective d’une usine nouvelle.

L’exonération est subordonnée à une décision d’agrément du Directeur Général des Impôts qui fixe la période d’exonération BIC.

En l’absence d’une telle décision classée au dossier, l’exonération ne peut être accordée.

 

Régime de l’exploitation d’un gisement de substances minérales concessibles au Burkina Faso (Art 4 - 8’ du code des impôts) 

Même observation que ci-dessus pour l’usine nouvelle.

 

Régime de l’entreprise agricole ou d’élevage nouveau (Art 4- 9’ du code des impôts) 

Même observations que ci-dessus pour l’usine nouvelle. 

 

Entreprises agréées au code des investissements  

§  Examiner les conditions fixées par l’arrêté d’agrément.

§  Déterminer la période d’application des avantages au vu de l’arrêté du Ministre chargé de l’industrie qui fixe la date de démarrage du projet agréé. Si cette date ne coïncide pas avec les faits constatés,  le service qui constaté les faits pourrait adresser un rapport au Directeur Général des Impôts  (par exemple : la preuve que des produits ont été fabriqués antérieurement à la date de l’arrêté. Facture de ventes délivrées aux clients, personnel de fabrication embauché, etc.).

§  En l’absence d’arrêté de démarrage, il appartient au service de fixer la date de début de la période d’exonération qui coïncide avec la date de la première production de biens destinés à être vendus (cette date peut être déterminée notamment à partir des acquisitions de matières premières).

 

Entreprises agréées au code minier 

Se reporter à l’arrêté octroyant le permis d’exploitation ou la concession minière, en matière de BIC qui est fixé à 30% et de celui de l’IRVM fixé à 12,5%. En revanche, les entreprises sont exonérées de l’IMF.

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