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27 avril 2017 4 27 /04 /avril /2017 07:50

La question sur le traitement fiscal et les modalités pratiques en cas de cession ou de cessation d’une entreprise revient régulièrement dans les échanges avec nos abonnés.

Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d'une entreprise, l'impôt sur les sociétés dû à raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés est immédiatement établi.

Les sociétés doivent, dans un délai de trente (30) jours, faire parvenir à l’administration, la déclaration de résultats de l’exercice ainsi clos accompagnée des documents ci-après dûment remplis :

  • la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal (réel normal d’imposition) ou du système allégé (réel simplifié d’imposition) du SYSCOA ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. Elle est établie en trois exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la centrale des bilans et à l’Institut national de la statistique et de la démographie;
  • la liasse fiscale ;
  • l'état détaillé des comptes de charges et de produits ;
  • l'état annuel des salaires ;
  • l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;
  • l’état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;
  • l’état annuel des amortissements et des provisions ;
  • le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs.

Les sociétés doivent, dans un délai de dix jours, aviser le service des impôts de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénom (s) et adresse du cessionnaire.

Les délais de dix (10) et de trente (30) jours commencent à courir :

  • lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal recevant des annonces légales ;
  • lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur  ou le cessionnaire a pris effectivement la direction de l’exploitation ;
  • lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

Si les contribuables ne produisent pas les renseignements ci-dessus visés ou, si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de 25% en cas de bonne foi, de 50% lorsque la mauvaise foi est établie, de 100% en cas d’agissements constitutifs de manœuvres frauduleuses. 

Les impositions établies dans les conditions prévues ci-dessus sont immédiatement exigibles pour la totalité.

En cas de cession d’une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou minière, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts portant sur les bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi que sur les bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent, lorsque la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, des bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois  mois qui commence à courir du jour de la déclaration si elle est faite dans les délais impartis ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration, du jour de la seconde publication au Journal recevant des annonces légales.

Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas de cession à titre onéreux, soit d’une charge ou d’un office, soit d’une entreprise ou du droit d’exercer une profession  non commerciale, soit de tous biens meubles et immeubles servant de base à l’assiette de l’impôt. Le successeur peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur.

Les dispositions ci-dessous sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants cause du défunt dans les six mois suivant la date du décès.

Lorsque l’administration juge que la créance de l’Etat peut être en péril, elle se réserve le droit d’établir immédiatement les impositions dues.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, en cas de cessation d’activités, la TVA ayant grevé l’acquisition des biens devant être reversée s’il s’agit de biens non soumis à amortissement est égale au montant de la taxe déduite lors de l’acquisition de ces biens à concurrence de la partie restant en stock à la date de l’évènement motivant la régularisation de la taxe.

De façon pratique, la cessation d’activités au niveau de l’Administration fiscale est subordonnée à la production des documents ci-après :

-un procès-verbal d’huissier constatant la cessation effective des activités ;

-une copie de l’acte portant radiation du numéro du registre du commerce ;

-une copie de l’acte portant annulation de l’agrément d’Etat s’il y a lieu;

-une copie de l’acte portant annulation de votre agrément technique s’il y a lieu;

-le bilan de clôture des activités pour l’imposition de l’impôt sur les sociétés.

Aussi, l’ensemble des déclarations de création, de modification et de radiation se fait directement au niveau du Centre de Formalités des Entreprises (CEFORE), structure de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso (CCI-BF) de votre région ou en passant par des personnes habilitées (notaire, avocat…).

La déclaration de radiation s’impose à toute entreprise individuelle ainsi qu’à toute société en cessation de son activité commerciale. Pour le cas particulier des sociétés, la radiation doit être nécessairement précédée par la clôture des opérations de liquidation.

Pour l’entreprise individuelle, la radiation doit être effectuée dans les trente jours de la cessation d’activités sauf pour les cas de décès où les ayants-droits du commerçant décédé disposent de trois mois pour procéder à la déclaration de radiation ou de modification s’ils doivent eux-mêmes continuer l’exploitation.

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