L’application des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du code des impôts diffère souvent au niveau des services de contrôle de la Direction générale des impôts. Parmi ces dispositions, il y a bien celles portant obligation de paiement par chèque ou par virement pour les achats d’un montant égal ou supérieur à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA. Il s’agit des dispositions des articles 81 bis et 373 quinquiès du code des impôts, de l’article 99 de la loi n°08-2010/AN du 29/01/2010 portant création d’un impôt sur les sociétés. L’article suivant contribue à l’harmonisation des pratiques mais guide les contribuables dans leur gestion quotidienne, à la lumière de l’instruction administrative n°01-2002 du 12/11/2002.
Pour compter du 1er janvier 2002, le code des impôts est complété par un article 81 bis et un article 373 quinquiès rédigés ainsi qu’il suit :
Article 81 bis nouveau: Les achats de biens et services constituant des immobilisations, ou de biens autres qu’immobilisations et services, d’un montant au moins égal à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA toutes taxes comprises, doivent être au moyen de chèque ou virement bancaire.
Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par :
-la non déductibilité des amortissements afférents aux immobilisations ;
-et la non déductibilité au titre des charges d’exploitation des biens autres qu’immobilisations et services.
Article 373 quinquiès nouveau : Les achats de biens et services constituant des immobilisations, ou de biens autres qu’immobilisations et services, d’un montant au moins égal à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA toutes taxes comprises, doivent être réglés au moyen de chèque ou virement bancaire.
Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par :
-la non déductibilité de la TVA afférente aux immobilisations et aux biens autres qu’immobilisations et services ;
-et une amende de 50% du montant des ventes des biens et services, en espèces.
Avec l’entrée en vigueur de l’impôt sur les sociétés en 2010, pour l’imposition de droit commun du bénéfice des personnes morales, une disposition similaire applicable en matière d’impôt sur les sociétés se résume comme suit :
Article 99 : Les achats de biens et services constituant des immobilisations, ou les achats de biens autres qu’immobilisations et services, d’un montant au moins égal à cent mille (100.000) francs CFA toutes taxes comprises, doivent être réglés au moyen de chèque ou virement bancaire.
Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par une amende de vingt mille (20.000) francs CFA.
Si l’application de cette dernière disposition en matière d’IS semble facile, celle des dispositions des articles 81 bis et 373 quinquiès citées plus haut mérite d’être commentée. Il s’agit de définir les factures entrant dans le champ de l’obligation et de spécifier les sanctions.
Factures entrant dans le champ de l’obligation de règlement par chèque ou virement
Il s’agit des factures répondant aux trois (3) conditions cumulatives suivantes :
- Factures délivrées à des personnes physiques ou morales qui exercent une activité économique lucrative ou non lucrative autre que salariée, qu’elles soient ou non imposables à l’impôt sur les bénéfices BIC ou BNC (notamment les entreprises agréées au code des investissements ou au code minier, ONG, associations etc.…) ;
- Factures portant sur des achats de biens et de services qui constituent pour l’acheteur une immobilisation ou une charge d’exploitation ;
- Factures d’un montant toutes taxes comprises au moins égal à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA.
Factures n’entrant pas dans le champ d’application de l’obligation de règlement par chèque ou virement
Il s’agit :
- Des factures de biens et de services délivrées à des personnes physiques pour leurs besoins personnels et familiaux ;
- Des factures de biens et de services délivrées à des personnes morales qui n’exercent pas d’activité économique au sens strict du terme, notamment les ambassades, les missions diplomatiques, les organisations internationales et les autres organismes bénéficiant d’accord de siège ;
- Des factures d’un montant toutes taxes comprises inférieur à 2.500.000 FCFA.
Sanctions
Deux catégories de sanctions applicables de manière cumulative sont prévues en cas de paiement en espèces des factures, l’une à la charge de l’acheteur, l’autre à la charge du vendeur.
Les sanctions sont applicables dès lors que les factures ne sont pas intégralement réglées par chèque ou virement.
- Première catégorie de sanction : sanctions à la charge de l’acheteur
Deux types de sanctions sont prévus :
- En matière de BIC ou BNC (article 81 bis) :
-non déductibilité des amortissements afférents aux biens et services acquis en espèces qui constituent pour l’acheteur des immobilisations ;
-exclusion des charges déductibles des biens et services acquis en espèces qui ne constituent pas pour l’acheteur des immobilisations
- En matière de TVA (article 373 quinquiès) :
La TVA afférente aux biens et services acquis en espèces est exclue du droit à déduction, que les biens et services constituent des immobilisations ou des biens autres qu’immobilisations et services.
2. Deuxième catégorie de sanction : sanctions à la charge du vendeur
Le vendeur qui a accepté un règlement (total ou partiel) en espèces de factures d’un montant au moins égal à 2.500.000 francs CFA TTC, est passible d’une amende égale à 50% du montant TTC de la facture concernée.
Remarques : Lorsque la facture d’achat a été comptabilisée au titre d’un exercice différent de celui du règlement (principe des dépenses engagées en BIC), la réintégration des amortissements déjà déduits et la réintégration des charges d’exploitation sont effectuées de façon extracomptable dans le tableau de détermination du résultat fiscal de l’exercice du règlement en espèces de ladite facture.