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6 juin 2013 4 06 /06 /juin /2013 09:35

Le droit de communication est régi par les articles 31 à 49 du LPF, il exprime le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance, aux besoins utiles de l'assiette et du contrôle de l'impôt, de tous les renseignements détenus par les tiers, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel (dossiers médicaux ou classés « secret défense »).

Ce droit de communication s’exerce par écrit ou sur place, et l’administration peut demander extrait ou copie des documents matérialisés ou dématérialisés (support magnétique) soumis au droit de communication. Il s’agit de documents, statistiques, informations ou renseignements détenus par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les dépositaires de registres de l’état civil, les notaires, les huissiers de justice, les entreprises privées soumises à l’IS ou au BIC, les sociétés et compagnies d’assurance, les personnes exerçant des activités non commerciales, les employeurs et débirentiers…

Par ailleurs, sans demande préalable, la loi fait obligation à l’autorité judiciaire de communiquer à l’administration des impôts, toute information ou manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat, de frauder ou de compromettre l’impôt, qu’il s’agisse d’une condamnation ou d’un non lieu.

Il en est de même pour toute personne physique ou morale, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières, ainsi que pour les sociétés, agents de change, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, associations et toutes personnes recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières. Ces personnes sont tenues de remettre au service des impôts compétent le relevé des sommes payées par elles sous quelque forme que ce soit.

Le refus de communication sur place de documents et de renseignements, constaté par un procès-verbal, est sanctionné d’une amende fiscale de 100 000 FCFA applicable à chaque refus constaté.

 

Le refus de communication par correspondance d’une demande de renseignements de l’administration dans les trente jours de sa réception est immédiatement suivi d’une mise en demeure. Si la communication demandée n’a pas obtenu de réponse à l’expiration d’un délai de 10 jours après réception de la mise en demeure, une amende fiscale de 100 000 FCFA est appliquée.

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3 juin 2013 1 03 /06 /juin /2013 07:35

A l'image du bon père de famille du Code civil, tout comme le chef d’entreprise prudent et diligent vis-à-vis du Droit comptable, le contribuable averti doit avoir de solides connaissances sur l'impôt, une gestion fiscale éclairée pour servir au mieux ses intérêts. Nous nous sommes fixés pour objectifs d'apporter notre modeste contribution pour briser les barrières de l'ignorance. Ce blog est là pour vous, il existe grâce à vous. Nous attendons vos questions, commentaires et suggestions pour mieux vous satisfaire.

Le blog de l'actualité fiscale au Burkina.

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31 mai 2013 5 31 /05 /mai /2013 16:45

Le Directeur général des impôts, par une note de service n°2013-000318 du 19 février 2013, vient préciser le champ d’application du taux de 25%

L’article 20 de la loi n°051-2012/AN du 28 novembre 2012 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2013 a modifié les dispositions de l’article 115 de la loi n°08-2010/AN du 29 janvier 2010 et introduit un nouveau taux de la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Burkina Faso par des personnes qui y sont établies.

L’article 115 nouveau soumet à une retenue à la source de 25% les sommes versées « aux personnes non salariées ne justifiant pas d’une immatriculation à l’Identifiant Financier Unique (IFU) ».

Les personnes visées s’entendent des personnes physiques qui, en raison des conditions d’exercice de leur activité – activité exercée à titre principal et habituel – sont normalement redevables des impôts sur les bénéfices (BNC, BIC) ou de la contribution du secteur informel, mais n’ont pas souscrit de déclaration fiscale d’existence pour permettre leur imposition effective.

Au regard de cette définition, les personnes répondant aux critères cumulatifs suivants sont soumises au taux de 25% de l’article 115 du code des impôts :

            -les personnes physiques n’ayant pas le statut de salarié ;

            -les personnes non immatriculées à l’IFU.

Bien que le texte de l’article 115 vise les personnes non salariées, il conviendrait de considérer que, ne sont pas concernés par la retenue au taux de 25%, les prestataires qui, sans disposer d’un statut de salarié au sens de l’article 2 du code du travail, ne peuvent pas non plus être regardés comme des professionnels indépendants au regard de leur statut principal.

Il en est ainsi notamment :

            -des élèves ou étudiants ;

            -des internes ou autres membres du corps médical en attente d’affectation dans une fonction salariée, qui accomplissent occasionnellement ou accessoirement des prestations intellectuelles rémunérées ;

            -tout prestataire non immatriculé, non salarié, accomplissant occasionnellement une prestation intellectuelle ou manuelle rémunérée mais qui ne peut être considéré comme un professionnel indépendant.

 

Par tolérance administrative, le taux de la retenue libératoire de 10% s’appliquera pour ces cas.

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11 mars 2013 1 11 /03 /mars /2013 18:08

 

L’application des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du code des impôts diffère souvent au niveau des services de contrôle de la Direction générale des impôts. Parmi ces dispositions, il y a bien celles portant obligation de paiement par chèque ou par virement pour les achats d’un montant égal ou supérieur à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA. Il s’agit des dispositions des articles 81 bis et 373 quinquiès du code des impôts, de l’article 99 de la loi n°08-2010/AN du 29/01/2010 portant création d’un impôt sur les sociétés. L’article suivant contribue à l’harmonisation des pratiques mais guide les contribuables dans leur gestion quotidienne, à la lumière de l’instruction administrative n°01-2002 du 12/11/2002.


Pour compter du 1er janvier 2002, le code des impôts est complété par un article 81 bis et un article 373 quinquiès rédigés ainsi qu’il suit :


Article 81 bis nouveau: Les achats de biens et services constituant des immobilisations, ou de biens autres qu’immobilisations et services, d’un montant au moins égal à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA toutes taxes comprises, doivent être au moyen de chèque ou virement bancaire.


Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par :

-la non déductibilité des amortissements afférents aux immobilisations ;

-et la non déductibilité au titre des charges d’exploitation des biens autres qu’immobilisations et services.


Article 373 quinquiès nouveau : Les achats de biens et services constituant des immobilisations, ou de biens autres qu’immobilisations et services, d’un montant au moins égal à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA toutes taxes comprises, doivent être réglés au moyen de chèque ou virement bancaire.


Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par :

-la non déductibilité de la TVA afférente aux immobilisations et aux biens autres qu’immobilisations et services ;

-et une amende de 50% du montant des ventes des biens et services, en espèces.


Avec l’entrée en vigueur de l’impôt sur les sociétés en 2010, pour l’imposition de droit commun du bénéfice des personnes morales, une disposition similaire applicable en matière d’impôt sur les sociétés se résume comme suit :


Article 99 : Les achats de biens et services constituant des immobilisations, ou les achats de biens autres qu’immobilisations et services, d’un montant au moins égal à cent mille (100.000) francs CFA toutes taxes comprises, doivent être réglés au moyen de chèque ou virement bancaire.

Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par une amende de vingt mille (20.000) francs CFA.


Si l’application de cette dernière disposition en matière d’IS semble facile, celle des dispositions des articles 81 bis et 373 quinquiès citées plus haut mérite d’être commentée. Il s’agit de définir les factures entrant dans le champ de l’obligation et de spécifier les sanctions.


Factures entrant dans le champ de l’obligation de règlement par chèque ou virement


Il s’agit des factures répondant aux trois (3) conditions cumulatives suivantes :


  • Factures délivrées à des personnes physiques ou morales qui exercent une activité économique lucrative ou non lucrative autre que salariée, qu’elles soient ou non imposables à l’impôt sur les bénéfices BIC ou BNC (notamment les entreprises agréées au code des investissements ou au code minier, ONG, associations etc.…) ;
  • Factures portant sur des achats de biens et de services qui constituent pour l’acheteur une immobilisation ou une charge d’exploitation ;
  • Factures d’un montant toutes taxes comprises au moins égal à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA.

Factures n’entrant pas dans le champ d’application de l’obligation de règlement par chèque ou virement

Il s’agit :

  • Des factures de biens et de services délivrées à des personnes physiques pour leurs besoins personnels et familiaux ;
  • Des factures de biens et de services délivrées à des personnes morales qui n’exercent pas d’activité économique au sens strict du terme, notamment les ambassades, les missions diplomatiques, les organisations internationales et les autres organismes bénéficiant d’accord de siège ;
  • Des factures d’un montant toutes taxes comprises inférieur à 2.500.000 FCFA.

Sanctions


Deux catégories de sanctions applicables de manière cumulative sont prévues en cas de paiement en espèces des factures, l’une à la charge de l’acheteur, l’autre à la charge du vendeur.

Les sanctions sont applicables dès lors que les factures ne sont pas intégralement réglées par chèque ou virement.


  1. Première catégorie de sanction : sanctions à la charge de l’acheteur

Deux types de sanctions sont prévus :


  • En matière de BIC ou BNC (article 81 bis) :

-non déductibilité des amortissements afférents aux biens et services acquis en espèces qui constituent pour l’acheteur des immobilisations ;

-exclusion des charges déductibles des biens et services acquis en espèces qui ne constituent pas pour l’acheteur des immobilisations


  • En matière de TVA (article 373 quinquiès) :

La TVA afférente aux biens et services acquis en espèces est exclue du droit à déduction, que les biens et services constituent des immobilisations ou des biens autres qu’immobilisations et services.


 2. Deuxième catégorie de sanction : sanctions à la charge du vendeur


Le vendeur qui a accepté un règlement (total ou partiel) en espèces de factures d’un montant au moins égal à 2.500.000 francs CFA TTC, est passible d’une amende égale à 50% du montant TTC de la facture concernée.


Remarques : Lorsque la facture d’achat a été comptabilisée au titre d’un exercice différent de celui du règlement (principe des dépenses engagées en BIC), la réintégration des amortissements déjà déduits et la réintégration des charges d’exploitation sont effectuées de façon extracomptable dans le tableau de détermination du résultat fiscal de l’exercice du règlement en espèces de ladite facture.

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8 février 2013 5 08 /02 /février /2013 17:08

Le régime de la réévaluation libre de bilan prévu par l’article 101 de la loi n°008-2010/AN du 10 janvier 2010 portant création d’un impôt sur les sociétés s’exerce dans les conditions, modalités et conséquences ci-après :

1) Les conditions légales de la réévaluation

Les conditions suivantes sont requises :

-être une personne physique ou morale exerçant une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole, civile ou une profession libérale ;

-les biens à réévaluer ne doivent pas avoir fait l’objet d’une telle opération au cours des dix dernières années

2) Les modalités de la réévaluation

Vous avez le droit, si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, de procéder à la réévaluation des biens inscrits à l’actif de la société selon les modalités suivantes.

Les biens sont réévalués en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise, à leur coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état.

Les nouvelles valeurs affectées aux immobilisations dont la réévaluation a été effectuée ne doivent pas dépasser :

-l’évaluation fournie par le service des domaines pour les constructions ;

-les montants résultant de l’application d’indices officiels représentatifs de l’évolution des prix des matériels et outillages.

Sont exclus de la réévaluation les matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau ou d’habitation, les matériels et outillages d’une durée de vie n’excédant pas cinq ans et les immobilisations totalement amorties.

3) Les conséquences fiscales de la réévaluation

En ce qui concerne les biens non amortissables

Les plus values de réévaluation sont inscrites, en franchise d’impôt, à un compte « réserve de réévaluation » au passif du bilan. Cette réserve ne peut être distribuée et ne doit pas être utilisée pour compenser des pertes.

En cas de cession d’éléments réévalués, la plus-value ou la moins-value fiscale est calculée à partir de la valeur d’origine du bien.

En ce qui concerne les amortissables

Les plus-values de réévaluation sont portées à un compte « provision spéciale de réévaluation » figurant au passif du bilan.

Cette provision spéciale est rapportée par cinquième aux résultats pour compter de l’exercice de réévaluation. Cette reprise progressive de la provision liée à l’écart de réévaluation vise à compresser les amortissements complémentaires liés à la réévaluation.

Les annuités d’amortissements sont majorées en fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée d’amortissement.

-en cas d’aliénation d’élément réévalué, la fraction résiduelle de la provision spéciale est réintégrée aux résultats de l’exercice au cours duquel l’aliénation a eu lieu.

-la plus-value ou la moins-value fiscale est déterminée à partir de la valeur réévaluée.

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30 janvier 2013 3 30 /01 /janvier /2013 15:51

L’approche unités de recouvrement a été mise en place depuis 2009 par le ministère de l’économie et des finances. Objectif du dispositif : accroitre les capacités techniques et organisationnelles des régies de recettes intérieures. Une session s’est tenue le 29 janvier 2013 à Ouagadougou pour faire le bilan des actions entreprises en matière de mobilisation des recettes intérieures en 2012, diagnostiquer les difficultés rencontrées et proposer des solutions pour de meilleures perspectives.

L’insuffisance de mobilisation des recettes publiques est source de problèmes budgétaires et de faible croissance pour les pays en développement. Par contre une mobilisation accrue des recettes favorise la stabilité économique. La hausse des recettes intérieures permet à ces pays de dégager un espace budgétaire supplémentaire pour financer les dépenses prioritaires conformes à leurs priorités stratégiques. C’est fort de cette conviction que le ministère de l’économie et des finances du Burkina a opté pour l’approche unités de recouvrement depuis 2009.

Et, pendant ces trois années de mise en œuvre, ce dispositif a permis d’améliorer l’efficacité des actions de recouvrement, de limiter l’incivisme fiscal, la fraude, le faux, toutes choses qui constituaient des pesanteurs et obstacles à une mobilisation optimale des recettes intérieures. « Appelée approche unités de recouvrement, ce dispositif tire son fondement dans la conviction que nous avons que les performances en matière de mobilisation de recettes ne peuvent être soutenues que si chacune des composantes des services de recettes sont durablement performantes », a souligné le ministre de l’économie et des finances, Lucien Marie Noël Bembamba à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la rencontre.

Grâce au suivi et l’évaluation rapprochée, l’approche unités de recouvrement permet d’assurer une véritable gestion axée sur les résultats. Avec cette approche, son département est en train d’inscrire dans les annales budgétaires des records qui paraissaient autrefois irréalisables.

En 2012, sur une prévision de 383 milliards de francs CFA, la direction générale des douanes avait réussi à mobiliser plus de 441 milliards. La direction générale des impôts quant à elle a recouvré plus 464 milliards et la direction générale du trésor et de la comptabilité publique la somme de 106 milliards de francs CFA. Ainsi pour des prévisions de recettes propres arrêtées à 931,6 milliards de francs CFA, les régies de recettes ont réussi la prouesse de mobiliser 1012,36 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 108,67%. Comparé à 2011, le taux de progression est de 26,40%.

Avec ces performances, le Burkina réalise un taux de pression fiscale de 16,35% en 2012, soit à moins d’un point de la norme communautaire de l’UEMOA qui est de 17%. Cette performance a également permis de prendre en charge les nombreux imprévus (organisation des élections couplées, crise alimentaire, prise en charge des réfugiés) sans recourir à une régulation budgétaire.

« L’année 2012 a été marquée par de nombreux acquis, mais les défis qui demeurent nous interpellent à plus d’abnégation », a lancé tout de même le ministre Bembamba. Il a par ailleurs invité« les acteurs de la chaine de la recette à assumer leurs missions avec la même et habituelle détermination afin qu’en fin 2013, le Burkina Faso puisse s’inscrire dans la liste des pays respectant le minimum de 17% de taux de pression fiscale ».

A noter que les régies de recettes internes ont pu mobiliser plus de 1012 milliards l’année dernière. En 2013, c’est environ 1150 milliards de francs CFA qui sont attendus.

In Lefaso.net

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6 novembre 2012 2 06 /11 /novembre /2012 15:04

Par arrêté n°2012-373/MEF/SG/DGI du 22 octobre 2012, notamment en son article 2, le Ministre de l'Economie et des Finances apporte des modifications aux conditions d'application de l'exonération de la TVA due sur les intérêts de prêts immobiliers.

En effet, l'article 2 de l'arrêté ci-dessus modifie l'article 2 de l'arrêté n°2008-028/MEF/SG/DGI du 04 février 2008 portant conditions d'application de l'article 16 de la loi n°003-2007/AN du 06 décembre 2007 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat Gestion 2008 relatif à l'exonération de la TVA due sur les intérêts de prêts immobiliers.

 

Ainsi lire:

 

Article 2: le bénéfice de l'exonération susmentionnée est accordé pour les intérêts des prêts contractés par les personnes physiques auprès des établissements de crédits en vue de l'acquisition de leur première maison ou de leur premier appartement destiné à leur habitation principale, à la condition que le montant des investissements  ou de l'acquisition projetés n'excède dix millions (10 000 000) de francs CFA hors taxe.

Les requérants doivent adresser au Directeur Général des impôts une demande timbrée à 200 FCFA comprenant les pièces et les informations suivantes:

 

-un devis estimatif et descriptif des investissements projetés avec mention de l'identité et de l'adresse du ou des personnes ayant établi lesdits devis;

-le montant du prêt;

-une copie des actes de cession;

-la dénomination de l'institution bancaire;

-une copie du titre d'occupation;

-une copie du bulletin de salaire;

-une copie légalisée de la pièce d'identité;

-trois formulaires d'engagement sur l'honneur légalisés et timbrés à 200 francs CFA chacun.

 

Le prêt doit être exclusivement affecté à l'acquisition de la première maison ou du premier appartement et destiné à l'habitation principale. Le non respect de la condition ci-dessus citée dûment constatée par l'administration fiscale entraîne la déchéance de l'exonération et expose le requérant à des poursuites pénales.

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10 juin 2011 5 10 /06 /juin /2011 17:11

Le présent article est extrait de la note n°2011-000385/MEF/SG/DGI/DLC/sl du 25 mai 2011. Il a pour but de donner la conduite à tenir pour l'application de la mesure de réduction de 10% de l'impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS), pour compter du mois de mai 2011, annoncée par le Premier Ministre.

A cet effet, et en entendant l'adoption de la loi par l'Assemblée Nationale, il sera toléré l'application anticipée de la mesure sus citée sur les rémunérations du mois de mai 2011 dont les déclarations doivent être souscrites au plutard le 10 juin 2011.

Il importe également de noter que la réduction de 10% est appliquée sur chacun des taux constitutifs du barème de l'IUTS.

En tout état de cause, l'Administration fiscale dispose d'un droit de correction des déclarations en cas d'application erronée de la mesure dont les effets sont prévus pour rétroagir au 1er mai 2011. Il reste entendu que ces corrections ne seront pas assorties de sanctions.

Ci-joint les barèmes:

Au lieu de : barème actuel

0 à 10 000

2%

10 100 à 20 000

5%

20 100 à 30 000

10%

30 100 à 50 000

17%

50 100 à 80 000

19%

80 100 à 120 000

21%

120 100 à 170 000

24%

170 100 à 250 000

27%

250 100 et au-dessus

30%

Lire : barème proposé

0 à 10 000

1,80%

10 100 à 20 000

4,50%

20 100 à 30 000

9,00%

30 100 à 50 000

15,30%

50 100 à 80 000

17,10%

80 100 à 120 000

18,90%

120 100 à 170 000

21,60%

170 100 à 250 000

24,30%

250 100 et au-dessus

27,00%

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7 mars 2011 1 07 /03 /mars /2011 10:37
L’obligation de retenue à la source de la TVA a été instituée par la loi n°050/98/AN du 20-11-1998 portant loi de finances pour l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 1999. Le taux initial de cette retenue fixé à 80% a été ramené à 20% par la loi n°030-2006/AN du 14-12-2006 portant loi de finances pour l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2007. Son application incombait aux sociétés d’Etats et aux sociétés d’économie mixte exerçant dans le domaine de la fourniture d’eau et d’électricité, de jeux de hasard, du négoce de métaux précieux, de la vente d’hydrocarbure, des postes et télécommunications, des prestations bancaires et financières, de l’aménagement et de la vente de terrains, de la production et de la commercialisation de l’or et à certains établissements publics. Pour compter du premier janvier 2011, les articles 40 et 41 de la loin°041-2010/AN du 02-12-2010 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2011, ont abrogé les dispositions relatives à la retenue à la source TVA. Les sociétés d’Etat, société d’économie mixte et établissements publics redevables de la retenue ne doivent donc plus effectuer la retenue au titre des factures mises en payement pour compter du premier janvier 2011 et ce, sans égard à la date d’établissement de la facture ; il est entendu que le fait générateur de la retenue est le payement. Le bénéfice de la mesure est acquis sans qu’il y ait besoin de présenter une pièce justificative. Les retenues effectuées et non reversées à la date du premier janvier 2011 restent cependant dues.
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24 février 2011 4 24 /02 /février /2011 11:02
L'article 74 de la loi n°008-2010/AN du 29/01/2010 portant création d'un impôt sur les sociétés et l'article 21 de la loi n°006-2010/AN du 29/01/2010 portant modification du code des impôts, disposent que "les sociétés doivent indiquer le nom et l'adresse du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l'entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre national des experts-comptables et comptables agrées du Burkina Faso". A l'effet d'assurer une application effective et harmonieuse de cette disposition qui vise à assurer la production d'états financiers probants, il sera exigé qu'une attestation dûment signée par le membre de l'Ordre National des Experts comptables et comptables agrées ayant établi les états financiers soit jointe aux dits états. Pour les entreprises dont les états financiers sont établis par les comptables faisant partie de leur personnel, il convient de s'assurer que ces personnes relèvent effectivement de l'entreprise et ont été régulièrement déclarées au titre de l'impôt unique sur les traitements et salaires en cette qualité. A défaut de satisfaire à ces exigences, les états financiers sont considérés comme non probants et les dispositions de l'article 29 du livre de procédures fiscales trouveront à s'appliquer. En rappel, l'article 29 permet d'écarter les éléments de comptabilité en raison de "l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante" sans préjudice des sanctions prévues à l'article 21 nouveau du code des impôts notamment, l'application d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA et de un million (1 000 000) de francs en cas de récidive. Ces sanctions valent pour l'impôt sur les sociétés. Extrait de la note n°2011-000297/MEF/SG/DGI/DLC/sl du 14/02/2011 portant modalités d'application des dispositions de l'article 74 de la loi n°008-2010/AN du 29/01/2010 portant création d'un impôt sur les sociétés et l'article 21 de la loi n°006-2010/AN du 29/01/2010
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