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C)                                  Les charges non déductibles

 

Article 48 :

 

D’une manière générale, ne sont pas admises en déduction, toutes charges ne remplissant pas les conditions générales de déductibilité définies à l’article 12 ci-dessus.

 

Article 49 :

 

Sont notamment exclues des charges déductibles :

 

-         les rémunérations autres que les sommes perçues dans le cadre d’un travail, les sommes fixes autres que celles décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs et les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration autres que celles fixées conformément aux dispositions de l’article 432 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions ;

 

-         les sommes versées aux dirigeants ou cadres d’une société au titre d’indemnité, de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés desdites sociétés ;

 

-         les dépenses de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse et de la pêche sportives, à l’utilisation des bateaux de plaisance, d’aéronefs de tourisme ou de résidences d’agrément et de toutes autres dépenses à caractère somptuaire, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais.

  

Section 3 :                      Lieu d'imposition

 

Article 50 :

 

L'impôt est établi au nom de chaque société, pour l’ensemble de ses activités imposables au Burkina Faso, au siège social ou, à défaut, au lieu où est assurée la direction effective de la société ou au lieu du principal établissement.

  

Article 51 :

 

Les sociétés et autres personnes morales,  dont le siège social est fixé hors du Burkina Faso, sont assujetties à l’impôt, au lieu de leur principal établissement au Burkina Faso, d’après les résultats des opérations qu’elles ont réalisées.

  

Section 4 :                      Calcul et paiement de l’impôt

 

Article 52 :

 

Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 27,5%. Il s'applique sans abattement au bénéfice imposable des sociétés.

 

Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1 000) francs CFA est négligée.

  

Minimum forfaitaire de perception

 

Article 53 :

 

Il est établi un minimum forfaitaire de perception de l’impôt sur les sociétés au titre d'une année déterminée, en fonction du chiffre d'affaires hors taxe de la période écoulée. 

 

Il est dû par les sociétés déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé à l’article 54 ci-après. 

  

Article 54 :

 

Pour le calcul du minimum,  le chiffre d'affaires visé ci-dessus est arrondi aux cent mille (100 000) francs CFA inférieurs. Il est fait application d’un taux de 0,5 % mais en aucun cas le montant ne peut être inférieur à un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice du réel normal d’imposition et trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice du réel simplifié d'imposition.

 

Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d'une réduction de 50% du minimum forfaitaire de perception.

  

Article 55 :

 

Les sociétés nouvelles sont exonérées du minimum forfaitaire pour  leur premier exercice d’exploitation.

  

Acomptes provisionnels

 

Article 56 :

 

L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice comptable en cours, au versement de trois acomptes provisionnels égaux calculés sur la base de 75% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé « exercice de référence ».

 

Lorsque l’exercice de référence est d’une durée inférieure ou supérieure à un an, le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période de douze mois.

 

Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises à l’impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice ou de leur première période d’imposition.

  

Article 57 :

 

Les paiements doivent être effectués spontanément au plus tard les 20 juillet,  20 octobre et 20 janvier de chaque année auprès du receveur des impôts du lieu de rattachement.

 

Avant l’expiration du délai de déclaration des résultats prévu à l’article 62 ci-dessous, la société procède à la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes versés pour ledit exercice. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté au plus tard dans le délai de déclaration prévu à l’article 62 ci-dessous.

 

Si, au contraire la liquidation fait apparaître que les acomptes sont supérieurs à l’impôt dû, l’excèdent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société cesse son activité.

 

Cet excédent peut également, à la demande du contribuable être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.

  

Article 58 :

 

Le non respect des obligations prévues à l’article 57 ci-dessus entraîne à l'encontre des contribuables concernés :

 

-         une pénalité égale à 25% des droits dus en cas de déclaration tardive ;

 

-         une pénalité égale à 50%  des droits dus en cas de taxation d’office.

Article 59 :

 

Toute autre infraction donne lieu à l'application d'une pénalité de 25% des droits compromis.

Imputation des crédits d'impôts

 

Article 60 :

 

Un crédit d’impôt, correspondant à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers encaissés par les sociétés et compris dans les bénéfices imposables, est  imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé conformément à l’article 57 ci-dessus.

 

Article 61 :

 

Lorsque le montant du crédit ne peut être imputé, il est reporté sur les exercices suivants ou remboursé si la société cesse son activité.

 

Il peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.

 

Toutefois, en cas d'exonération de l'impôt sur les sociétés, le montant des crédits d’impôts résultant des retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est définitivement acquis au Trésor public.

  

Section 5 :                      Obligations et sanctions

 

Article 62 :

 

Les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.

 

En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.

  

Article 63 :

 

Les sociétés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le règlement relatif au droit comptable dans les Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

 

La comptabilité est tenue obligatoirement en français.

 

Article 64 :

 

Les sociétés qui n'entrent pas dans le champ d'application du Système comptable ouest africain (SYSCOA) doivent tenir une comptabilité conforme au système comptable particulier prévu pour leur secteur professionnel ou par leur statut juridique spécifique.

 

Article 65 :

 

A l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les sociétés relevant du régime du réel normal d’imposition doivent joindre les documents ci-après dûment remplis :

 

-         la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal du SYSCOA ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. Elle est établie en trois exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la centrale des bilans et à l’Institut national de la statistique et de la démographie;

 

-         la liasse fiscale ;

 

-         l'état détaillé des comptes de charges et de produits ;

 

-         l'état annuel des salaires ;

 

-         l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

 

-         l’état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;

 

-         l’état annuel des amortissements et des provisions ;

 

-         le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs.

 

Article 66 :

 

A l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les sociétés relevant du régime du bénéfice du réel simplifié d’imposition doivent joindre les documents ci-après dûment remplis:

  

-         la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal ou du système allégé du Système comptable ouest africain (SYSCOA). Elle est établie en trois exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la centrale des bilans et à l’Institut national de la statistique et de la démographie ;

 

-         la liasse fiscale ;

 

-         l'état détaillé des comptes de charges et de produits;

 

-         l'état annuel des salaires;

 

-         l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers;

 

-         l’état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;

 

-         l’état annuel des amortissements et des provisions ;

 

-         le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs.

  

Article 67 :

 

Les sociétés doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, une copie des actes modificatifs de leurs statuts s’il y a lieu. Elles doivent produire également, dans les sept mois de la clôture de l'exercice, les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos.

 

Article 68 :

 

Les entreprises d'assurances et de réassurances, de capitalisation ou d'épargne joignent en outre un double du compte rendu détaillé et des tableaux y annexés produits au ministre chargé des finances.

 

Article 69 :

 

Toute société installée au Burkina Faso doit y tenir sa comptabilité. En outre, elle doit y posséder son siège social au plus tard deux années après son installation sauf dérogation accordée par le ministre chargé du commerce.

 

Article 70 :

 

Toute infraction aux dispositions susvisées est sanctionnée par une amende de cent mille (100 000) francs CFA par mois de retard en ce qui concerne le transfert du siège social.

 

Pour le défaut de tenue de comptabilité au Burkina Faso, une amende annuelle de un million (1 000 000)  de francs CFA est due. En cas de récidive, cette amende est portée à deux millions (2 000 000) de francs CFA.

 

Article 71 :

 

Les entreprises industrielles, les sociétés de téléphonie mobile, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA hors taxes. La liste doit indiquer, pour chaque client, le numéro d’Identifiant financier unique (IFU), l'identité complète notamment les nom et prénom (s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique, postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.

 

Article 72 :

 

Toute omission, insuffisance ou inexactitude relevée dans les renseignements dont la production est prévue dans la déclaration réglementaire annuelle de résultat, la liasse des états financiers et états annexés normalisés du Système comptable ouest africain (SYSCOA) et les états, listes et relevés qui doivent être joints à la déclaration annuelle de résultat, est passible d'une amende de vingt mille (20 000) francs CFA par nature d’infraction relevée.

 

Article 73 :

 

Le défaut de production de la déclaration annuelle de résultat dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA.

 

L’amende prévue au présent article est doublée lorsque les infractions relevées ne sont pas régularisées dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure.

 

Article 74 :

 

Les sociétés doivent indiquer le nom et l'adresse du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

 

Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l'entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre national des experts-comptables et comptables agréés du Burkina Faso.

 

Les sociétés dont la comptabilité est tenue par les centres de gestion agréés ne sont pas concernées par ces dispositions.

 

Article 75 :

 

Les sociétés peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts-comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de résultat.

 

Article 76 :

 

Lorsqu’une société s’abstient de souscrire la déclaration des bénéfices imposables visée à l’article 62 ci-dessus, le montant des droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti d’une majoration de 10%. Celle-ci est portée à 25% en cas de récidive dans le délai de répétition visé à l’article 53 du livre de procédures fiscales.

 

La majoration ci-dessus ne peut être inférieure à cinquante mille (50 000) francs CFA.

 

Article 77 :

 

Lorsque la déclaration est déposée après l’envoi , par lettre recommandée ou la remise en mains propres, d’une mise en demeure, la majoration encourue est de 25%. En cas de récidive dans les conditions visées à l’alinéa précédent et/ou de recours à la procédure de taxation d’office prévue à l’article 27 du livre de procédures fiscales, la majoration est portée à 50%.

 

Si la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure, la majoration encourue est de 100% des droits dus.

 

La majoration ci-dessus ne peut être inférieure à cent mille (100 000) francs CFA.

 

Article 78 :

 

Lorsque la déclaration visée à l’article 62 ci-dessus laisse apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d’une majoration de 25% en cas de bonne foi, de 50% lorsque la mauvaise foi est établie, de 100% en cas d’agissements constitutifs de manœuvres frauduleuses.

 

En cas de récidive, les compléments de droits sont majorés de 50%, de 100% et de 200%.

 

Article 79 :

 

Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’impôt donne lieu à une majoration de 10% du montant des droits différés, augmentés d’un intérêt de retard au taux de 1% par mois ou fraction de mois écoulé entre la date limite visée à l’article 57 ci-dessus et celle de versement tel qu’il est dit à l’article 124 du livre de procédures fiscales.

 

Article 80 :

 

Une amende fiscale de cinq cent mille (500 000) francs CFA est applicable à l’entreprise dont l'exploitation a été déficitaire et qui n'a pas souscrit aux obligations imposées par les articles 62 à 64 ci-dessus.

 

Il est également appliqué une amende de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA aux entreprises conventionnées ou bénéficiant d'un régime temporaire d'exonération qui ne fournissent pas les documents prévus aux articles 65 à  67 de la  présente loi.

 

 

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