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Provisions pour la reconstitution de gisements de substances minérales concessibles

 

Article 41 :

 

Pour l'assiette de l'impôt, les sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des substances minérales concessibles au Burkina Faso sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation tel qu'il résulte du bilan, des provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions fixées aux articles suivants.

 

Ces provisions sont constituées en franchise d'impôt.

 

Hydrocarbures liquides ou gazeux

 

Article 42 :

 

Le montant de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut excéder pour chaque exercice, ni :

 

-          27,50 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux exploités par la société et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;

 

-          50 % du bénéfice imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente en l'état ou après transformation des produits extraits des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux que possède la société au Burkina Faso.

  

Article 43 :

 

Pour le calcul de la première limite prévue à l’article qui précède, le montant des ventes des produits marchands extraits de gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente notamment, les droits de sortie et autres droits et taxes grevant les produits vendus, à l'exception des redevances minières.

 

Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à la société à titre de subvention ou de protection sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ces gisements ainsi que toutes fournitures gratuites de produits marchands, lorsque cette fourniture est exigée par l'autorité concédante.

 

Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article  46 ci-dessous serait rapportée aux bases de l'impôt.

 

Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes:

 

-         en cas de déficit subi au cours d'un exercice et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que la société possède au Burkina Faso, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations ;

 

-         si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

 

 Article 44 :

 

La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de la société sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.

  

Article 45 :

 

La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée:

 

-         soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises au Burkina Faso, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf toutefois pour ceux de ces travaux ou immobilisations qui seraient expressément et spécialement autorisés par le ministre chargé des mines après avis d'une commission créée par décret ;

 

-         soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par décret ayant pour objet d'effectuer la recherche et l’exploitation de gisements d'hydrocarbures. Le terme "participations" s'entend des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par des sociétés et organismes dans les travaux de recherches d'hydrocarbures.

  

Article 46 :

 

Si la provision est utilisée dans le délai et les conditions prévus à l'article 45 précédent, elle est définitivement exonérée de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherche ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par la réglementation en matière d'impôts sur les sociétés, être comptabilisées en dépenses d'exploitation ou faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation. A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

 Report de déficits

 

Article 47 :

 

Le déficit constaté au cours d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice imposable de l’exercice suivant.

 

Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, il est procédé à un report déficitaire sur les exercices suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

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