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Section 6 :                      Régimes particuliers

 

Paragraphe 1 :             Cession ou cessation d'entreprises

 

Article 81 :

 

Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d'une entreprise, l'impôt sur les sociétés dû à raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés est immédiatement établi.


Les sociétés doivent, dans un délai de trente jours, faire parvenir à l’administration, la déclaration de résultats de l’exercice ainsi clos accompagnée des documents indiqués à l’article 65 ou 66 ci-dessus.

 

Toutefois, les sociétés doivent, dans un délai de dix jours, aviser le service des impôts de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénom (s) et adresse du cessionnaire.

 

Les délais de dix et de trente jours commencent à courir :

 

-         lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal recevant des annonces légales ;

 

-        lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur  ou le cessionnaire a pris effectivement la direction de l’exploitation ;

 

-         lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

 

Si les contribuables ne produisent pas les renseignements ci-dessus visés ou, si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration des droits prévue à l'article 78 ci-dessus.

 

En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice réel, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu à l'article 78 ci-dessus.

 

Les impositions établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.

 

En cas de cession, l’article 157 du livre de procédures fiscales s’applique.

 

Paragraphe 2 :             Régime des sociétés liées

 

Article 82 :

 

Pour l’établissement  de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Burkina Faso, les bénéfices indirectement transférés par tout moyen seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors du Burkina Faso.

 

Constituent notamment des transferts indirects de bénéfices :

 

-         la majoration ou la minoration des prix d’achats ou de ventes ;

-         les paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ;

-         les prêts sans intérêts ou à des taux minorés ou majorés ;

-         les remises de dettes ;

-         les avantages hors de proportion avec le service rendu.

 

En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article 4 alinéa 4  du livre de procédures fiscales, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie à l’article 20 du livre de procédures fiscales.

 

A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

 

Article 83 :

 

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, les produits bruts des participations d’une société mère dans le capital d’une société filiale, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 10%  du produit total des participations mais ne peut excéder pour chaque période d’imposition le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

 

Ce régime fiscal des sociétés mères et filiales s’applique lorsque les quatre conditions ci-après sont cumulativement remplies :

 

-         la société mère et sa ou ses filiales sont constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

 

-         la société mère et sa ou ses filiales ont leur siège social dans un Etat membre de l’UEMOA et sont passibles de l’impôt sur les sociétés ;

 

-         les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 10% du capital de la seconde société ;

 

-         les actions ou parts d’intérêts susvisées sont souscrites ou attribuées à l’émission et sont inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.

 

Paragraphe 3 :             Fusions de sociétés et apports partiels d'actifs

 

Article 84 :

 

Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution d'actions ou de parts sociales à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

 

Il en est de même des plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales, à la suite de l'apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l'une de ces formes, d'une partie de ses éléments d'actif, à condition que :

 

-         la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Burkina Faso ;

 

-         l’apport se présente sous la forme d’une fusion, d’un apport partiel ou d’une scission de société.

 

Toutefois, l'application des dispositions des deux alinéas précédents  est subordonnée à l'obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société bénéficiaire de l’apport :

 

a)        de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises compris dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils avaient dans la comptabilité de la société fusionnée ou de la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

 

b)        d’inscrire immédiatement à son passif, en contrepartie des éléments d’actifs pris en charge, des provisions pour renouvellement de l’outillage et du matériel régulièrement constituées, égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l’apport, dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

 

Section 7 :                      Contrôle des déclarations

 

Article 85 :

 

Les dispositions relatives au contrôle des déclarations prévues dans le livre de procédures fiscales sont applicables mutatis mutandis à l’impôt sur les sociétés.

 

 

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