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12 juin 2013 3 12 /06 /juin /2013 18:02

De plus en plus d’exploitants individuels optent de passer de la forme individuelle à la forme sociétaire notamment la forme SA ou SARL unipersonnelle. Sur le plan fiscal se pose le problème du régime de telles opérations qui du point de vue économique correspondent à des transformations d’entreprises.

 

L’examen des dispositions fiscales actuelles révèle un mutisme total de notre législation sur le traitement fiscal de la mise en société de l’entreprise individuelle.

 

Dès lors, le secours aux autres branches du droit devient incontournable pour traiter l’opération. Une revue des dispositions du droit commercial général et du droit des sociétés du traité OHADA montre que ce type d’opération n’est pas assimilé à une transformation d’entreprise.

 

La transformation en société de l’entreprise individuelle étant méconnue du droit des affaires, il n’existe plus pour l’exploitant que les voies suivantes pour passer en société :

 

  • 1ère hypothèse : l’exploitant apporte son entreprise dans une société en constitution.

 

Sous une telle hypothèse, la cessation de l’entreprise individuelle s’impose, sinon  il y aurait une coexistence des deux (02) entités économiques : la société et l’entreprise individuelle qui en réalité apparaîtra comme une coquille vide d’où la nécessité que l’entreprise individuelle cesse d’activité.

 

  • 2ème hypothèse : l’exploitant individuel apporte son fonds de commerce à une société qu’il aura créée. Là aussi à moins que l’exploitant individuel ne disposât de plusieurs fonds, la cessation s’impose. S’il y a un autre fonds de commerce qui subsiste, on se retrouverait dans la situation de coexistence de deux (02) entités économiques ; ce qui ne correspondrait pas à l’objectif recherché par l’exploitant.

 

  • 3ème hypothèse : l’exploitant individuel cesse activité, puis par la suite apporte les biens qui dorénavant relèvent de son patrimoine totalement privé dans une société qu’il crée.

 

Sous cette hypothèse, il n’existera au terme de l’opération qu’une seule entité économique : la société ; situation qui reflète le mieux les objectifs recherchés par l’exploitant.

 

En définitive, quelle que soit l’hypothèse envisagée, la cessation d’activité apparaît comme une étape indispensable. Aussi, est-il indiqué d’examiner les conséquences fiscales de la cessation d’activité.

 

En situation de cessation d’activité, deux (02) principes cardinaux sont à respecter :

 

le principe de l’imposition immédiate,

et le principe de l’exigibilité immédiate.

 

Toutefois, les formalités de cessation d’entreprise doivent précéder ces impositions.

 

  1. Les formalités de cessation d’entreprise

 

 

Pour cesser activité, le contribuable doit accomplir des formalités auprès du tribunal de commerce (radiation du RCCM), de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (clôture du compte), du Centre de Formalité des Entreprises (en principe) et auprès de l’administration fiscale.

 

En particulier, auprès de l’administration fiscale, les obligations sont les suivantes :

 

  • aviser l’administration fiscale (article 27 CI);
  • produire des déclarations d’impôts auxquels est assujetti le contribuable (article 26 CI).

 

2. Le traitement applicable au titre de chaque impôt

 

Contribution des patentes

 

Si le contribuable en cessation d’activité a fait l’objet d’une vérification et que le chiffre d’affaire a connu de rehaussements, il convient de ne point oublier de dégager les répercussions éventuelles dudit rehaussement en matière de droit fixe.

 

Des conséquences analogues pourront être tirées en matière de droit proportionnel si des rehaussements ont été opérés sur les valeurs locatives des locaux professionnels (établissements industriels et assimilés compris).

 

NB : attention à la règle des N-2 qui est passée à N-1 avec la loi de finance 2013 avec comme base d’imposition le chiffre d’affaires hors taxe.

 

Dans tous les cas, une régularisation de la patente de l’exercice de cessation doit être opérée pour rapporter les impositions équivalentes à la période courant de la date de cessation au 31 décembre de l’année de cessation (Art. 241 du CI).

 

Bien évidemment, les restes à recouvrer ne devront pas être occultés (Art. 413 du CI).

 

Impôts Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS)

 

Les restes à recouvrer devront faire l’objet d’apurement.

 

Quant à l’IUTS latent au jour de la cessation, il devra être déclaré et payé dans les dix jours de la cessation  (Art. 67 du CI).

 

Si à l’occasion de cette cessation théorique des employés sont licenciés, il sied de ne pas oublier de comprendre dans les bases d’imposition ;

 

  • les indemnités de préavis de licenciement ;
  • les indemnités de licenciement non légalement dues ;
  • les indemnités de caisse précédemment affectées à un fonds de garantie ;
  • les primes anticipées de bilan, de rendement, etc. ;
  • et tous autres avantages raisonnablement assimilables à une rémunération du travail de l’employé.

 

Il faut toutefois noter que le droit du travail dispose qu’en cas de mise en société les contrats de travail initialement passés avec l’exploitant demeurent en vigueur.

 

La Taxe Patronale d’Apprentissage

 

Cet impôt étant un impôt connexe à l’IUTS, son traitement est analogue au traitement administré à l’IUTS (Art. 128 du CI).

 

Les impôts retenus à la source par le contribuable

 

De manière générale, le Code des Impôts est muet sur le traitement des impôts retenus à la source en cas de cessation d’activité.

Il va sans dire que ces sommes retenues doivent être reversées. Par contre, il se pose la question du délai dans lequel les reversements doivent être effectués.

Pour les impôts directs retenus à la source, ils pourront suivre le même traitement que celui réservé à ces dits impôts directs prévu à l’article 413 du Code des Impôts et autres articles spécifiques.

Quant aux impôts indirects retenus à la source, les délais de reversement en cas de cessation ne sont pas précisés par le code des Impôts.

 

Les retenues à la source subies à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices

 

Les retenus subies non imputées devront faire l’objet d’imputation sur l’impôt BIC ou BNC.

Seulement, un crédit peut subsister au terme desdites imputations. Le sort à réserver à un tel crédit n’a pas été précisé par le législateur.

 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

 

Les restes à recouvrer en souffrance au jour de la cessation doivent faire l’objet de paiement.

 

Quant à la TVA collectée de la période d’avant la cessation non encore déclarée, la loi ne dit pas explicitement à quel moment elle doit être reversée.

 

On peut à tout le moins estimer que comme la déclaration de cessation en TVA et l’obligation de reverser la TVA antérieurement déduite sur certains acquisitions et achats doivent s’effectuer dans les quinze jours de la cessation d’activité, la TVA collectée pourra connaître le même traitement.

 

Concrètement, les régularisations en TVA seront traitées point par point dans la section relative à la liquidation de l’entreprise individuelle.

 

Les autres taxes indirectes

 

L’exigibilité immédiate des restes à recouvrer relève de l’évidence.

Par contre, les textes sont muets sur les taxes collectées non encore déclarées et payées. Il s’agit donc d’un vide que notre législation devra combler.

 

Les impôts sur le bénéfice

 

Les restes à recouvrer devront être apurés comme c’est le cas pour les autres impôts.

Par contre, pour les bénéfices non encore taxés, ils devront faire l’objet de déclaration dans les dix jours de la cessation, imposés et recouvrés immédiatement (Articles 26 et 53 du CI).

 

La base d’imposition des résultats des exercices antérieurs non taxés s’établie comme en droit commun.

 

S’agissant de la base d’imposition, elle se distingue de celle ci-dessus tans dans la nature des éléments qui la composent que dans la quotité desdits éléments à retenir pour la taxation (Article  82 du CI).

 

Elle comprend notamment :

  • les produits courants de l’entreprise,
  • les produits en sursis d’imposition,
  • les produits en report d’imposition,
  • les plus value de liquidation que seule la phase de liquidation de l’entreprise individuelle permet d’appréhender.

 

  1. LA LIQUIDATION DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE, PHASE INTERMEDIAIRE DE SA MISE EN SOCIETE

La cessation de l’entreprise individuelle emporte obligation de production de la déclaration de résultat comprenant :

 

  • le bilan,
  • le compte de résultat,
  • le TAFIRE éventuellement,
  • l’état annexé,
  • et les autres états fiscaux.

 

En particulier, les éléments figurant dans le bilan de cessation retiennent l’attention de l’exploitant qui en a besoin pour la constitution de sa société.

 

Certes, ces éléments font partie du patrimoine de l’exploitant. Cependant, il ne peut en disposer librement (du moins sans coût fiscal) attendus qu’il les a lui-même affectés comptablement à l’exploitation, donc mis en cloison dans son patrimoine professionnel.

Pour en disposer librement, il eut fallu que ces éléments figurassent dans son patrimoine privé. C’est le dessein poursuivi par la liquidation comptable qui va suivre.

 

  1. Liquidation d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt BIC

le sort des éléments d’actif immobilisé

les charges immobilisées

Étant en réalité des actifs fictifs, leur retrait de l’actif du bilan donne lieu à constatation d’une charge d’amortissement d’égal montant.

les immobilisations incorporelles

Ces immobilisations seront reprises par l’exploitant à leurs valeurs vénales.

Dans le cas où la valeur vénale est supérieure à la valeur comptable nette, il se dégage une plus value imposable au BIC.

S’agissant de la TVA antérieurement déduite au titre de ces immobilisations, aucune régularisation n’est prévue par les textes.

les immobilisations corporelles

Elles connaîtront le même traitement que les immobilisations incorporelles en matière de BIC.

Le traitement en TVA est le même sauf pour les immeubles au titre desquels l’article 331 quinquiès 3° du CI autorise la régularisation de la TVA antérieurement déduite.

les avances et acomptes versés sur immobilisations

Il s’agit de créances sur des fournisseurs d’investissement dont le retrait ne donne lieu à aucun traitement particulier.

les immobilisations financières

Dans cette rubrique, les titres de participation devront être valorisés pour imposer au BIC la plus value éventuelle qui s’en dégage.

Les autres immobilisations financières qui, en réalité correspondent à des créances, passeront dans le patrimoine privé sans aucun traitement particulier.

 

le sort des créances et de dettes

Les créances passent dans le patrimoine de l’exploitant sans coût fiscal. Il faut au contraire signaler que le crédit TVA figurant dans les créances devra faire l’objet de remboursement éventuellement. Quant au crédit BIC, ils seront définitivement perdus.

Le retrait des dettes ne donne pas lieu à un traitement particulier exception faite des dettes fiscales qui seront  mise en recouvrement et de la TVA relative aux dettes sur facture reçues qui devra faire l’objet de régularisation (Art. 331-4° du CI).

le sort des stocks

Le retrait des stocks par l’exploitant ne donne lieu à aucun traitement particulier en BIC.

Par contre, la TVA antérieurement déduite sur les éléments subsistant en stock devra faire l’objet de régularisation (Art. 331 quinquiès 1° du CI).

le sort de la trésorerie

L’appropriation par l’exploitant de la trésorerie dans cette phase ne donne pas lieu à un traitement particulier.

 

  1. liquidation d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt BNC

 

En matière de BNC, les immobilisations figurant dans le tableau des immobilisations joint à la déclaration de résultat connaîtront un traitement analogue à celui qui leur a été administré ci-dessus.

En outre, les créances acquises viendront en augmentation de la base imposable à l’impôt BNC.

Les dettes connaîtront le même sort en TVA que ci-dessus.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse de plus value de liquidation réalisée par un BNC ou par un BIC, la quotité imposable sera déterminée comme précisé à l’article 82- A du CI.

En effet, aux termes dudit article, les plus values de liquidation seront retenues pour moitié dans la base imposable. Cette quotité est cependant ramenée au 1/3 de la plus value si la cessation est intervenue plus de cinq ans après la création de l’entreprise.

La quotité imposable sera incorporée aux autres résultants de l’exercice de cessation pour être imposée au BIC ou au BNC selon le cas.

Les impositions résultantes seront immédiatement exigibles.

Au terme de cette liquidation, le patrimoine professionnel libéré d’impôt passe dans le patrimoine privé de l’exploitant qui peut alors en disposer pour la constitution de sa société.

 

  1. LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE PHASE TERMINALE DE LA MISE EN SOCIETE DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

 

Cette phase met fin au processus de mise en société de l’entreprise individuelle.

Elle donnera lieu :

  • à la perception des droits d’enregistrement sur les rapports (bureau de l’enregistrement) ;
  • à l’imposition de la société à la patente ;
  • à la perception éventuelle d’acompte sur l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM).

 

NB : BNC : Bénéfice Non Commercial, BIC : Bénéfice Industriel et Commercial.

 

 

 

 

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