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BURKINA  FASO

 

IVE REPUBLIQUE

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UNITE - PROGRES - JUSTICE

 

QUATRIEME LEGISLATURE

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ASSEMBLEE NATIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI N°028-2011/AN

 

PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXECUTION

DU BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

           L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

 

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;

 

Vu      la loi n° 006-2003 /AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances ;

 

 

                                      a délibéré en sa séance du 24 novembre 2011

                                    et adopté la loi dont la teneur suit :

 

 

 

 

Article 1 :

L’exécution du budget de l’Etat pour l’année 2012 est réglée en recettes et en dépenses par les dispositions de la présente loi de finances.

 


TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 2 :

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d’être effectuée conformément aux textes en vigueur.

 

Article 3 :

Aucune recette, quel que soit son budget d’imputation ou sa destination, ne peut être perçue si elle n’est autorisée par un texte législatif ou réglementaire pris sur proposition ou avec l’accord préalable du ministre chargé des finances.

 

En tout état de cause, toute perception de recettes de quelque nature que ce soit doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé des finances qui en fixe les modalités de recouvrement. Toute démarche contraire sera considérée comme une concussion.

 

Par ailleurs, toute recette perçue en inobservation de l’alinéa précédent et non reversée au Trésor public est considérée comme un détournement de deniers publics.

 

Article 4 :

Les régies et services de recettes sont astreints à la production d’un rapport mensuel soumis au ministre chargé des finances, sur le recouvrement et le reversement au Trésor public de leurs recettes, une copie est transmise au Président de l’Assemblée nationale.

 

Article 5 :

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de l’encaissement régulier des recettes dont le recouvrement leur est confié.

Est considéré comme détournement de deniers publics et passible de poursuites administratives et judiciaires, le non reversement des ressources des services de recettes au Trésor public dans les délais réglementaires.

 

Article 6 :

Il est interdit à tout président d’institution ou ministre d’intervenir en faveur des organismes relevant de sa tutelle dans le but d’interrompre ou d’empêcher la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires de recouvrement reconnues aux comptables publics.

 

Article 7 :

Chaque président d’institution ou ministre exerce un contrôle permanent sur les organismes placés sous son autorité pour s’assurer du reversement au Trésor public des recettes. Il en rend compte par la production de rapports mensuels soumis au ministre chargé des finances.

 

Article 8 :

Sur les revenus du portefeuille de l’Etat, le Receveur général, habilité à recueillir directement ces produits, reverse au

Fonds burkinabè pour le développement économique et social (F.B.D.E.S.) un montant forfaitaire de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA.

 

Article 9 :            

Pour toute somme due à l’Etat au titre des prêts et avances non réglés à l’échéance, le redevable est tenu de régler une pénalité de retard au taux de refinancement appliqué au Trésor public par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO).

 

Cette pénalité de retard n’est applicable que pour les prêts et avances pour lesquels la convention signée entre l’Etat et le bénéficiaire ne prévoit aucun intérêt moratoire, aucun intérêt de retard et aucune pénalité de retard.

 

Le montant minimum à percevoir par le Trésor public au titre de ces pénalités est fixé à cent mille (100 000) francs CFA.

Article 10 :

Les sociétés d’Etat, après déduction des réserves réglementaires, sont tenues de reverser au Trésor public, au titre

des dividendes à l’Etat, 60% de leurs résultats nets à affecter.

 

Les modalités de paiement au Trésor public sont les suivantes :

 

1-   25% des dividendes dus, aussitôt après la tenue de la session du conseil d’administration sur les états financiers et au plus tard à la fin du mois de juin de l’année en cours ;

 

2-   le reliquat au plus tard le 30 septembre de l’année en cours.

 

Les dirigeants des entreprises ci-dessus et ceux des sociétés d’économie mixte sont tenus au respect strict des dispositions en vigueur en terme de délai de production des documents financiers, de tenue des assemblées, de reversement au Trésor public des dividendes ainsi que des bénéfices non réinvestis.

 

En cas de non-respect des délais prescrits, les contrevenants sont astreints au paiement d’une pénalité de retard au taux de 20% du montant dû.

 

Article 11 :

Pour compter du 1er janvier 2012, le 5° de l’article 2 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : 

 

 

Article 2 -5° nouveau:

                                Abrogé.

 

Article12 :

Pour compter du 1er janvier 2012, l’article 18 du code des impôts est complété in fine par un paragraphe 3 rédigé ainsi qu’il suit : 

 

 

                                      Article 18 nouveau :

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 120 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole installée au Burkina Faso doit y posséder son siège et y tenir sa comptabilité.

 

                            (Le reste sans changement).

 

Article 13 :

Pour compter du 1er janvier 2012, l’article 24 du code des impôts est complété et rédigé ainsi qu’il suit : 

 

                     Article 24 nouveau :

Une amende fiscale de cinq cent mille (500 000) francs CFA est applicable au contribuable dont l'exploitation a été déficitaire et qui n'a pas souscrit aux obligations imposées par les articles 18 et 19 ci-dessus et celles prévues aux 2 et 3 de l’article 25 ci-après.

 

Il est appliqué une amende de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA aux entreprises conventionnées ou bénéficiant d'un régime temporaire d'exonération qui ne fournissent pas les documents prévus aux articles 18 et 19 ci-dessus et aux 2 et 3 de l’article 25 ci-après.

 

Article 14 :          

Pour compter du 1er janvier 2012, l’article 25 du code des impôts est complété et rédigé ainsi qu’il suit :

 

                            Article 25 nouveau :

Les personnes physiques qui relèvent du régime du bénéfice du réel simplifié sont tenues de déclarer chaque année, au plus tard le 30 avril, le montant de leur résultat imposable afférent à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente, au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration.

 

1-   Sauf dispositions contraires, l'impôt est établi et les résultats imposables sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants en matière d’impôt sur les sociétés.

 

2-   Les contribuables soumis au régime du bénéfice du réel simplifié doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le système normal ou le système allégé du Système comptable ouest africain (SYSCOA).

 

3-    A l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents ci-après :

 

-          la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal ou du système allégé du Système comptable ouest africain (SYSCOA) ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. La liasse est établie en trois exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à l’Institut national de la statistique et de la démographie ;

 

-          la liasse fiscale ;

-          l'état détaillé des comptes de charges et de produits ;

-          l'état annuel des salaires ;

-          l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

 

-          l'état annuel des amortissements ;

-          l'état annuel des provisions ;

 

-          le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs.

 

4-        Les entreprises industrielles, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. La liste doit indiquer pour chaque client le n° IFU, l'identité complète, notamment les nom et prénom (s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique et postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.

 

5-     Les personnes morales qui optent pour l’impôt sur les bénéfices industriels commerciaux et agricoles doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, copie des actes modificatifs de leurs statuts.

 

Elles doivent produire également, dans les sept mois de la clôture de l'exercice, les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos.

 

6-   Toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole installée au Burkina Faso doit y posséder son siège et y tenir sa comptabilité.

 

                                      Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des finances.

 

7-     Les personnes physiques doivent indiquer les nom et prénom(s) ainsi que l'adresse complète du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

 

                                           Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l'entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés.

 

Les personnes dont la comptabilité est tenue par un centre de gestion agréé ne sont pas concernées par  ces dispositions.

 

Elles peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de résultat.

 

8-   Les sanctions prévues par les articles 20, 22 et 23 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux manquements constatés dans l'accomplissement des obligations prévues par le présent article.

 

Article 15 :

Pour compter du 1er janvier 2012, l’article 52 du code des impôts est complété et rédigé  ainsi qu’il suit : 

 

 

Article 52 nouveau :

 

1-   Toute omission, insuffisance ou inexactitude relevée dans les renseignements dont la production est prévue dans la déclaration annuelle de résultats, la liasse des états financiers et états annexés normalisés du Système comptable ouest africain (SYSCOA) et les états, listes et relevés qui doivent être joints à la déclaration annuelle de résultats est passible d'une amende de vingt mille (20 000) francs CFA par nature d’infraction relevée.

 

2-   Le défaut de production de la déclaration annuelle de résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA. Les amendes prévues au présent article sont doublées lorsque les infractions relevées ne sont pas régularisées dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure.

 

3-   Lorsqu’un contribuable s’abstient de souscrire la déclaration des bénéfices imposables visée à l’article 51-1 ci-dessus, le montant des droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti d’une majoration de 10%. Celle-ci est portée à 25% en cas de récidive dans le délai de répétition visé à l’article 53 du livre de procédures fiscales.

 

La majoration ci-dessus ne peut être inférieure à cinquante mille (50 000) francs CFA.

 

Lorsque ladite déclaration est déposée après l’envoi d’une lettre recommandée ou la remise en mains propres d’une mise en demeure, la majoration encourue est de 25%.

 

En cas de récidive dans les conditions visées à l’alinéa précédent et/ou de recours à la procédure de taxation d’office prévue à l’article 27 du livre de procédures fiscales, la majoration est portée à 50%.

 

Si la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure, la majoration encourue est de 100% des droits dus.

 

La majoration ci-dessus ne peut être inférieure à cent mille (100 000) francs CFA.

 

4-   Lorsque la déclaration visée à l’article 51 ci-dessus laisse apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d’une majoration de 25% en cas de bonne foi, de 50% lorsque la mauvaise foi est établie et de 100% en cas d’agissements constitutifs de manœuvres frauduleuses.

 

En cas de récidive dans le délai de répétition visé à l’article 53 du livre de procédures fiscales, les compléments de droits sont majorés de 50%, de 100% et de 200%.

 

5-   Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’impôt donne lieu au versement d’une majoration de 10% du montant des droits différés, augmentés d’un intérêt de retard au taux de 1% par mois ou fraction de mois écoulé entre la date limite visée à l’article 50-3 ci-dessus et celle de versement tel qu’il est dit à l’article 124 du livre de procédures fiscales.

 

6-   Une amende fiscale de cinq cent mille (500 000) francs CFA est applicable au contribuable dont l'exploitation a été déficitaire et qui n'a pas souscrit aux obligations imposées par l’article 51-1 ci-dessus.

 

 

 

 

Article 16 :

Pour compter du 1er janvier 2012, l’article 182 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

          Article 182 nouveau :

 

Il est institué au profit du budget national une taxe sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales lors de la cession à titre onéreux ou de l’expropriation des immeubles bâtis et non bâtis, et des droits immobiliers.

 

Sont exonérées de la taxe :

 

-          les personnes physiques soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales pour les biens inscrits dans leur patrimoine d’exploitation ;

 

-          les personnes morales soumises effectivement à l’impôt sur les sociétés ;

 

-          les plus-values passibles de la taxe spécifique sur les revenus de transaction de titres miniers.

 

Cette taxe est à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire.

Article 17 :

Pour compter du 1er janvier 2012, il est créé un article 186 du code des impôts rédigé ainsi qu’il suit :

 

Article 186 nouveau :

 

1.    Il est institué au profit du budget national une taxe spécifique sur les plus-values de cessions de titres miniers et les revenus liés aux autres formes de transaction portant sur lesdits titres dénommée « taxe spécifique sur les revenus de transaction de titres miniers».

2.    La taxe spécifique sur les revenus de transaction de titres miniers est due par les personnes physiques ou morales lors de la cession ou à l’occasion de toutes autres transactions à titre onéreux portant sur lesdits titres. Elle est à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire.

 

    Les revenus ainsi taxés ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable à

    l’impôt sur les sociétés, nonobstant les dispositions de l’article 10 de la loi n° 008-2010/AN du 29

    janvier 2010 portant création d’un impôt sur les sociétés.

 

Toutefois, la taxe n’est pas due s’il s’agit de transmission par son titulaire d’un permis d’exploiter à une société de droit burkinabè pour la continuité de l’exploitation, aux conditions prévues à l’article 18 du code minier et sous réserve que le transfert s’opère gratuitement au profit de la société d’exploitation dès sa création.

 

3.    La base d’imposition de la taxe est constituée :       

-          pour la plus-value de cession par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du titre et le prix d’acquisition ;

-          pour les revenus tirés des autres formes de transaction par le prix réclamé.

 

4.    Le taux de la taxe est fixé à 20%. La perception de la taxe est opérée par le receveur chargé de l’enregistrement et du timbre lors de la présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement.

 

5.    La taxe spécifique sur les plus-values et autres revenus sur les transactions portant sur les titres miniers est établie et recouvrée sous les mêmes conditions et sanctions que les droits d’enregistrement en matière de mutation de jouissance, d’usufruit ou de propriété de meubles et d’immeubles.

 

 

 

 

 

Article 18 :

Pour compter du 1er janvier 2012, l’article 329 bis du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : 

 

Article 329 bis nouveau :

Est exclue du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services ci- après :

Les véhicules conçus pour le transport des personnes et les véhicules à usage mixte dont le nombre de places assises, y compris celle réservée au conducteur, est supérieur ou égal à trois et inférieur à dix lorsqu'ils ne sont pas affectés :

 

-          au transport public de personnes ;

-          au transport du personnel sur le lieu du travail ;

-          au transport de la clientèle des établissements hôteliers ;

-          à l'enseignement de la conduite ;

-          à la location, y compris dans le cadre d'une opération de crédit-bail ;

-          lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus en l'état.

 

                            L’exclusion s’applique également aux parties et pièces détachées ainsi qu’aux accessoires desdits véhicules. 

 

Article 19 :          

Pour compter du 1er janvier 2012, l’article 74 de la loi n° 008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant institution de l’impôt sur les sociétés est complété in fine par un alinéa 4 rédigé ainsi qu’il suit : 

 

                   Article 74 alinéa 4 nouveau :

Toute infraction aux obligations ci-dessus est sanctionnée d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA. En cas de récidive, l'amende est portée à un million (1 000 000) de francs CFA.

 

 

Article 20 :

Pour compter du 1er janvier 2012, l’article 249 du code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières est complété in fine par un alinéa 6 rédigé comme suit : 

 

 

                   Article 249 alinéa 6 nouveau :

             6- Nonobstant les dispositions de l’article 32 du présent code, le contrat ou l’accord par lequel le titulaire d’un

                 titre minier confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant dudit

                 titre.

 

Article 21 :

Pour compter du 1er janvier 2012, l’alinéa 5 de l’article 279 du code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières est modifié et rédigé comme suit :

 

                   Article 279 alinéa 5 nouveau :

Le droit est liquidé sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée ou sur l’évaluation de l’ensemble des travaux, fournitures, ouvrages ou services imposés au soumissionnaire qui en règle le montant.

 

Article 22 :

Il est autorisé au titre de l’année 2012 l’importation de matériaux de construction en exonération du droit de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exécution des projets immobiliers agréés conformément aux dispositions de la loi

n° 057-2008/AN du 20 novembre 2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso.

 

1-   Les matériaux éligibles ainsi que les spécifications techniques et les quantités autorisées par logement au titre de l’année 2012 sont arrêtés comme suit :

 

 

 

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE PAR LOGEMENT

NOMBRE DE LOGEMENTS

QUANTITE TOTALE

Ciment

Tonne

21

2 500

52 500

Fer à béton

Tonne

1,2

2 500

3 000

Tôle bac

ml

103

2 150

221 450

Tôle ondulée peinte 3m de long

feuille

35

350

12 250

Tôle galva lisse de 4m de long

feuille

50

350

17 500

Profilés métalliques

H de 70

Barre

6

2 150

12 900

U de 40

Barre

4

2 150

 8 600

Lame 8/10

Barre

22

2 150

47 300

Tôle de 8/10

Barre

7

2 150

15 050

Fer plat de 30

Barre

4

2 150

  8 600

Tube carré de 30

Barre

5

2 150

10 750

Fer plat de 20

Barre

9

2 150

19 350

Fer inégal

Barre

4,5

2 150

  9 675

Tube rectangulaire de 40X27

Barre

5

2 150

      10 750

 

2-   Le bénéfice de l’exonération est accordé aux projets immobiliers agréés conformément aux dispositions des articles 2 et 5 du décret n°2009-222/PRES/PM/MHU/MEF du 20 avril 2009 portant contenu du projet immobilier et ou foncier et sa procédure d’approbation.

 

3-   Le non respect ou la réalisation partielle du programme entraîne l’exigibilité immédiate des impôts et taxes sans préjudice des sanctions prévues.

 

 

 

Article 23 :    

Les dispositions de l’article 42 de la loi n° 041-2010/AN du 02 décembre 2010 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2011 sont reconduites pour l’année 2012.

 

  En conséquence est reconduit pour l’exercice 2012 le programme spécial d’importation de véhicules neufs en franchise de droit de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour le renouvellement du parc automobile de taxis.

 

Le nombre de véhicules admis au titre du programme ainsi que les conditions d’acquisition et d’utilisation desdits véhicules sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

 

Article 24 :

Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 010-2011/AN du 24 mai 2011 portant institution d’une exonération à titre exceptionnel du droit de douane (DD) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’importation de véhicules de transport de marchandises, y compris les véhicules de transport d’hydrocarbures sont modifiées ainsi qu’il suit :

 

 

                   Article 3 nouveau :

                            Le régime douanier et fiscal prévu à l’article 1 ci-dessus est valable pour l’année 2012.

 

 

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES RESSOURCES

 

Article 25 :

 

Les produits et revenus du budget de l’Etat, gestion 2012 sont évalués à mille deux
cent sept milliards six cent cinquante millions cinq cent vingt trois mille (1 207 650 523 000) francs CFA et répartis ainsi qu’il  suit :

 

 

RESSOURCES ORDINAIRES :

842 197 270 000

TITRE 0- ARTICLE 71 : RECETTES FISCALES

724 520 217 000

711- Impôts sur les revenus, bénéfices et gains en capital

178 341 092 000

712- Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations

8 824 632 000

713- Impôts sur le patrimoine

4 819 470 000

715- Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services

398 966 859 000

717- Droits et taxes à l'importation

109 439 700 000

718- Droits et taxes à l'exportation

790 159 000

719- Autres recettes fiscales

23 338 305 000

TITRE 0- ARTICLE 72 : RECETTES NON FISCALES

110 741 273 000

722- Droits et frais administratifs

57 094 171 000

723- Amendes et condamnations pécuniaires

1 852 112 000

724- Produits financiers

8 852 319 000

729- Autres recettes non fiscales

42 942 671 000

TITRE 0- ARTICLE 21 : RECETTES EN CAPITAL

6 935 780 000

219- Autres droits et valeurs incorporels

6 935 780 000

RESSOURCES EXTRAORDINAIRES :

365 453 253 000

TITRE 0- ARTICLE 12 : DONS PROJETS ET LEGS

220 332 789 000

TITRE 0- ARTICLE 15 : TIRAGE SUR EMPRUNTS PROJETS

145 120 464 000

TITRE II- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 26 :

      

Sous réserve des présentes, les dispositions relatives aux charges de l’Etat continuent d’être exécutées conformément aux textes en vigueur, notamment les lois de finances antérieures.

 

 

Article 27 :

      

Dans la limite des crédits ouverts, l’initiative des dépenses appartient au Chef de l’Etat en ce qui concerne la Présidence du Faso et les services qui y sont rattachés, aux présidents d’institutions en ce qui concerne leurs institutions, au Premier ministre et aux ministres en ce qui concerne leurs départements respectifs, au ministre chargé des finances en ce qui concerne les dépenses communes interministérielles.

 

 

Article 28 :

 

                             Les questeurs et les directeurs des affaires administratives et financières des institutions et des ministères sont les seuls gestionnaires de tous les crédits affectés à leurs institutions et départements respectifs par délégation et sous l’autorité des présidents d’institutions et des ministres.

 

Article 29 :

Sont annulés au budget de l’Etat, gestion 2012, titre 3 « dépenses de fonctionnement », les crédits des ministères  et institutions mis entre parenthèses et afférents aux rubriques « carburant et lubrifiants », «véhicules à quatre roues », « eau », « électricité » et « téléphone ». 

 

Ces crédits sont ouverts en dépenses communes interministérielles.

Cette disposition s’applique également aux crédits relatifs aux contributions patronales du titre 2 du personnel cotisant à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO).

 

Article 30 :

Le plafond des avances que peut consentir le Trésor public pour l’année 2012 est fixé comme suit :

 

Avances aux collectivités territoriales : un milliard sept cent cinquante millions  (1 750 000 000) de francs CFA.

 

Avances aux agents publics pour règlement des droits et taxes de douane sur véhicules importés : trois cent cinquante millions (350 000 000) de francs CFA.

 

Article 31 :          

Le plafond des prêts que peut consentir le Trésor public est fixé à dix milliards (10.000.000.000) de francs CFA.

 

La décision accordant chaque prêt précise le taux d’intérêt et les modalités de remboursement.

 

Article 32 :          

L’aval de l’Etat peut être accordé par décret pris en Conseil des ministres pour les prêts que pourraient consentir les organismes nationaux ou internationaux, aux entreprises d’Etat, collectivités territoriales, établissements publics, sociétés d’économie mixte, aux personnes morales inter-étatiques de droit public dont l’Etat est membre ou actionnaire, conformément aux dispositions du Kiti N° AN VIII-0083/FP/MF du 24 octobre 1990, portant réglementation des conditions d’octroi et des modalités de gestion des avals de l’Etat.

 

Le montant total des prêts avalisés par l’Etat ne peut en aucun cas excéder cinquante milliards (50 000 000 000) de francs CFA.

 

Article 33 :          

Les administrateurs de crédits et leurs délégués sont personnellement et civilement responsables des dépenses exécutées sans engagement préalable.

 

Il est interdit, sous peine de forfaiture, aux administrateurs de crédits et à tout fonctionnaire, de prendre sciemment et en violation de la disposition prévue au paragraphe précédent, des mesures ayant pour objet d’engager ou d’exécuter des dépenses au-delà des crédits ouverts. Les dépenses engagées ou exécutées dans de telles conditions sont mises à la charge du responsable.

 

Les crédits ouverts au budget de l’Etat, à l’exception de ceux destinés aux dépenses de personnel, constituent des autorisations maximales et non des obligations de dépenses.

 

 

Article 34 :          

Les déblocages de fonds doivent faire l’objet de justifications à l’Ordonnateur du budget de l’Etat et des Comptes spéciaux du Trésor, dans les formes réglementaires suivant les délais fixés par les décisions d’octroi de crédits.

 

Article 35 :          

Tout acte réglementaire, contrat, marché, convention, instruction ou décision émanant des institutions et des départements ministériels et de nature à avoir des répercussions sur les finances de l’Etat, doit, sous peine de nullité de ses effets sur le plan budgétaire, être revêtu du visa du Contrôleur financier ou en ce qui concerne le ministère chargé de la défense, du visa du Contrôleur des forces armées.

 

Les obligations de l’Etat à l’égard des fournisseurs de l’administration ne peuvent être contractées que par des autorités habilitées par les lois, ordonnances et règlements, ou par les agents de l’Etat ayant reçu délégation de ces autorités, au moyen de la remise d’un ordre de commande réglementaire préalablement visé du Contrôle financier.

 

Toute prestation effectuée en dehors de ces formes réglementaires, sera considérée comme un acte d’ordre privé entre la personne qui a effectué la commande et le fournisseur. Dans ce cas, aucun recours auprès de l’administration n’est recevable.

 

Article 36 :

Aucun engagement provisionnel ne peut être autorisé pour les dépenses de fonctionnement.

 

Les dépenses de fonctionnement inférieures ou égales à cinq cent mille (500 000) francs CFA par facture et par créancier, régulièrement engagées et non ordonnancées au 31 décembre 2011 au profit d’une institution ou d’un ministère, seront réengagées et ordonnancées en priorité sur les crédits de la gestion 2012, ouverts par la présente loi de finances au titre de l’institution ou du ministère concerné.

 

Les dépenses supérieures à cinq cent mille (500 000) francs CFA par facture et par créancier régulièrement engagées et non ordonnancées au 31 décembre 2011, ainsi que les marchés de fournitures non soldés, seront réengagés et ordonnancés sur les crédits ouverts au titre des dépenses d’exercice clos.

 

Les marchés imputés sur les crédits d’investissements exécutés par l’Etat seront réengagés et ordonnancés en priorité sur les crédits d’investissements exécutés par l’Etat ouverts au titre de l’année 2012.

 

 

Article 37 :

Le règlement des fournitures d’eau, d’électricité, de téléphone et de télex s’effectue suivant les consommations réelles de l’administration sur la base des seuls abonnements officiels de l’Etat.

 

Seules les factures afférentes aux listes des abonnements officiels de l’Etat font l’objet de règlement sur le budget de l’Etat.

 

Les prestataires de services sont tenus de résilier tout contrat ne figurant pas sur les listes des abonnements officiels de l’Etat, sous peine d’en supporter à leurs dépens les factures.

 

Article 38 :

En matière de téléphone, les mesures de restriction édictées dans la ZATU de finances initiale du budget de l’Etat pour 1988 continuent de s’appliquer.

 

Le ministre chargé des finances établit, à l’adresse de l’Office national des télécommunications (ONATEL), la liste des abonnés officiels de l’Etat, en spécifiant conformément à la ZATU ci-dessus citée les communications accessibles à chacun.

 

L’ONATEL est tenu de veiller à l’application de ces mesures, sous peine de prendre à sa charge les communications qui ne respecteraient pas les restrictions énoncées.

 

Article 39 :

Sous réserve de dispositions particulières relatives à la fourniture d’eau, d’électricité, de téléphone à certaines personnalités de l’Etat, la fourniture d’eau, d’électricité et de téléphone à titre gratuit sur le budget de l’Etat est interdite à tout agent sous peine de poursuites pour détournement.

 

Les agents occupant un bâtiment administratif sont tenus de souscrire à des abonnements en leur nom.

 

 

Article 40 :

 

L’exécution du budget des Etablissements publics de l’Etat (EPE) et de leurs opérations financières, ainsi que l’exécution

des budgets des services spécifiques recevant des subventions du budget de l’Etat, sont soumises au visa préalable du Contrôleur financier de l’Etat, sauf si l’établissement bénéficie d’une dérogation expresse conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Article 41 :          

Tout agent public de l’Etat exerçant dans un Etablissement public de l’Etat (EPE), à quel que titre que ce soit, doit émarger au titre du budget de l’établissement qui l’emploie.

 

En tout état de cause, toute affectation dans ces établissements entraîne cessation de paiement au titre des dépenses de personnel du budget de l’Etat.

 

 

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES CHARGES ET DISPOSITIONS NOUVELLES

 

Article 42 :

Le total des charges du budget de l’Etat, gestion 2012 est fixé à mille quatre cent milliards sept cent quatre vingt et un millions huit cent soixante deux mille (1 400 781 862 000) francs CFA. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 43 :

Dans la limite du plafond fixé à l’article 42 ci-dessus, sont ouverts pour la gestion 2012 les crédits suivants :

 

DEPENSES COURANTES

721 820 568 000

TITRE 1 - Amortissement, charge de la dette et dépenses en atténuation des recettes

70 130 000 000

TITRE 2 - Dépenses de personnel

319 864 568 000

TITRE 3 - Dépenses de fonctionnement

104 000 000 000

TITRE 4 - Dépenses de transferts courants

227 826 000 000

 

DEPENSES EN CAPITAL

678 961 294 000

TITRE 5 - Investissements exécutés par l’Etat

672 661 294 000

TITRE 6 - Transferts en capital

6 300 000 000

 

 

Article 44 :

Le budget d’investissement, titre 5de la nomenclature budgétaire de l’Etat, comporte tous les investissements de l’Etat, toutes sources de financement confondues.

 

Aucun projet de l’Etat, quel que soit son montant ne peut être exécuté en 2012, s’il ne figure dans le programme d’investissement public.

 

Article 45 :          

Toute demande de décaissement de prêt ou de don doit être revêtue au préalable du visa du Contrôleur financier. Les dotations budgétaires au titre des contreparties nationales aux projets ne peuvent être logées qu’au Trésor public.

 

 

Article 46 :

                             Les comptes ouverts dans les banques commerciales sans l’autorisation préalable du ministre chargé des finances doivent être clôturés. Les banques qui n’auront pas exécuté ces décisions seront frappées de pénalités dont le montant sera égal au solde en cause multiplié par le taux du marché monétaire pendant la période.

 

Tout responsable de structure publique, qui n’aurait pas procédé à la clôture du (ou des) compte(s) déjà ouvert(s), ou qui ouvrirait un (ou des) compte(s) sans l’autorisation préalable du ministre chargé des finances, encourt des sanctions disciplinaires telles que prévues par la loi n° 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique.

Les structures publiques concernées sont :

 

-          les services administratifs et les institutions ;

-          les Etablissements publics de l’Etat (EPE) ;

-          les collectivités territoriales et leurs établissements ;

-          les projets bénéficiant de contrepartie nationale au titre du budget de l’Etat ;

-          les personnes morales bénéficiant de taxes parafiscales.

 

Article 47 :

Pour la gestion 2012, le ministre chargé des finances peut, en se fondant sur la situation réelle de la trésorerie de l’Etat, prendre toutes dispositions susceptibles de réguler le rythme des engagements, mandatements ou paiements des charges de l’Etat.

 

TITRE III- AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 48 :

Nonobstant les dispositions des articles 36, 42, 45 et 54 de la présente loi, le ministre chargé des finances peut autoriser, pendant l’année 2012, des dépassements de crédits pour les investissements du titre 5, financés sur ressources extérieures.

Article 49 :

Le gouvernement est autorisé à contracter des avances temporaires de trésorerie et à souscrire des emprunts en vue du financement des projets de développement économique et social.

 

Article 50 :

Sont autorisées en 2012 les opérations de recettes et de dépenses afférentes aux comptes spéciaux ouverts dans les écritures du Trésor public.

Les recettes et les dépenses des comptes d’affectation spéciale du Trésor ci-après sont arrêtées comme suit :

 

Compte spécial n° 921201 « Cantines scolaires du secondaire »

92 209 000

Compte spécial n° 921202 « Fonds d’appui au développement du système de santé »

130 000 000

Compte spécial n° 921203 « Opération lotissement centres urbains et ruraux au Burkina Faso »

744 943 000

Compte spécial n° 921204 « Fonds de soutien au développement de l’enseignement de base »

7 037 038 000

Compte spécial n° 921205 « Plan d’actions de la stratégie nationale de micro-finances »

1 334 070 000

 

Les budgets détaillés desdits comptes sont annexés à la présente loi de finances.

 

Il est autorisé, à titre exceptionnel, la prise en charge des dépenses de personnel sur les comptes d’affectation spéciale n° 921201 intitulé « Cantines scolaires du secondaire », n° 921203 intitulé « Opération lotissement centres urbains et ruraux au Burkina Faso » et n° 921205 intitulé « Plan d’actions de la stratégie nationale de micro-finances ».

 

 

 

 

 

 

Article 51 :

Les ressources ordinaires du budget de l’Etat après couverture des charges suivantes :

 


TITRE 1 – Amortissement, charge de la dette et dépenses en atténuation des recettes

70 130 000 000

TITRE 2 – Dépenses de personnel

319 864 568 000

TITRE 3 – Dépenses de fonctionnement

104 000 000 000

TITRE 4 – Dépenses de transferts courants

227 826 000 000

 

dégagent une épargne budgétaire de cent vingt milliards trois cent soixante seize millions sept cent deux mille (120 376 702 000) francs CFA.

Article 52 :          

Cette épargne budgétaire permet la couverture partielle des dépenses en capital ci-après :

 

TITRE 5 – Investissements exécutés par l’Etat

672 661 294 000

TITRE 6 – Transferts en capital

6 300 000 000

 

Article 53 :

Il apparaît une différence de cinq cent cinquante huit milliards cinq cent quatre vingt quatre millions cinq cent quatre vingt douze mille (558 584 592 000) francs CFA, couverte en partie par des financements intérieurs et extérieurs acquis d’un montant de trois cent soixante cinq milliards quatre cent cinquante trois millions deux cent cinquante trois mille

(365 453 253 000) francs CFA.

 

Le besoin de financement est évalué à cent quatre vingt treize milliards cent trente un millions trois cent trente neuf mille (193 131 339 000) francs CFA.

 

Article 54 :          

Le ministre chargé des finances est autorisé à rechercher les voies et moyens susceptibles d’assurer l’équilibre financier du budget de l’Etat. A cet effet, il est habilité à négocier avec toute source de financement intérieure ou extérieure.

 

Article 55 :

La présente loi qui prend effet pour compter du 1er janvier 2012 sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

                                                                                  Ainsi fait et délibéré en séance publique

                                                                                  à Ouagadougou, le 24 novembre 2011.

 

 

 

 

         Le Président

 

 

 

 

 

 

 

Roch Marc Christian KABORE

 

 

 Le Secrétaire de séance

 

 

 

 

Pagari Christophe LOMPO

 

 

 

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