La loi n°008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant institution de l’impôt sur les sociétés prévoit en ses articles 110 et 117 des régimes d’imputation différents pour ce qui est du prélèvement et de la retenue à la source sur les prestataires résidents.
Rappel des dispositions
Article 110 : imputation des prélèvements
Les prélèvements supportés au cours d’un mois donné, sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre de la même période.
Si le montant des prélèvements excède celui du minimum forfaitaire de perception, l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
Les crédits de prélèvements résiduels sont, à l’initiative des contribuables, imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles dues au titre de l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices suivants.
Article 117 : imputation des retenues
Les retenues sont imputables sans limitation de durée sur les cotisations d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou du minimum forfaitaire de perception. Elles ne sont en aucun cas restituables.
Ce qu’il faut retenir
A la lecture de l’article 110, il apparait que les prélèvements supportés peuvent être imputés, d’abord, sur le minimum forfaitaire et sur les acomptes provisionnels de la période. Ensuite, s’il résulte des crédits de prélèvements au titre de la même période, les contribuables sont autorisés à imputer lesdits crédits sur l’impôt sur les bénéfices de la période. Enfin, si des crédits de prélèvements subsistent toujours, ils sont imputables exclusivement sur l’impôt sur les bénéfices des périodes suivantes.
Dans le cas des retenues, l’article 117 n’a pas une portée aussi large car il ne mentionne pas les acomptes provisionnels parmi les éléments sur lesquels l’imputation des retenues peut se faire. Par ailleurs, l’article 117 ne fait pas cas des crédits résiduels de retenues.
Or, les prélèvements et les retenues sont, en principe, des mécanismes de recouvrement. Ce sont des perceptions qui visent principalement les contribuables soumis à un impôt sur les bénéfices.
S’il est vrai que le prélèvement à la source relève du régime des taxes indirectes pour ce qui est du recouvrement et du contentieux (article 113 de la loi sur l’IS) et que la retenue à la source sur les prestataires résidents relève du régime des contributions directes (article 119 de la loi sur l’IS), il reste que ces deux perceptions ont la même nature, celle d’être en principe des acomptes d’impôt sur les bénéfices.
Ainsi, dans la mesure où aucun fondement ne peut être dégagé pour étayer la divergence des régimes d’imputation de ces deux perceptions, c’est à bon droit que les contribuables soumis aux retenues à la source sur les prestataires résidents réclament d’avoir les mêmes possibilités d’imputation que les contribuables ayant supporté des prélèvements à la source.
C’est pourquoi, le directeur général a, par note, invité ses services à permettre aux contribuables ayant subis des retenues à opérer l’imputation selon les modalités fixées à l’article 110 de la loi portant institution de l’impôt sur les sociétés.