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Paragraphe 2 :                                       Retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires résidents

 

Article 114 :  

 

Sont soumises à une retenue à la source  les sommes versées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire national, par des débiteurs établis au Burkina Faso à des personnes qui y résident.

 

Ces sommes ne sont pas passibles de retenues lorsqu’elles sont versées aux contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises.

 

Sont considérés comme débiteurs établis au Burkina Faso :

 

-         les personnes physiques et morales relevant de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, selon le régime du réel d’imposition ;

 

-         l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

-         les projets sur financements extérieurs ;

-         les organisations non gouvernementales.

 

Par prestation de toute nature fournie ou utilisée, on entend toute opération de nature lucrative autre qu’une vente de biens ou une location d’immeubles dont le montant est égal ou supérieur à cinquante mille (50 000) francs CFA toutes taxes comprises.

 

Article 115 :

 

Le taux de la retenue est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises des sommes versées.

 

Toutefois, ce taux est réduit à 1% pour les travaux immobiliers et les travaux publics.

 

Article 116 :

 

Les retenues afférentes aux paiements effectués au cours d’un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 20 du mois suivant auprès du service des impôts du lieu du siège social ou du principal établissement ou du domicile de la partie versante.

 

Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque prestataire faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

 

-          nom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique du prestataire ;

-          profession ou activité ;

-          numéro IFU ;

-          adresses géographique et postale ;

-          date et montant de la facture ;

-          date et montant des paiements ;

-          retenue opérée.

 

La déclaration doit être accompagnée, pour chaque prestataire précompté, d’une attestation individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

 

Les attestations individuelles de retenue à la source annotées par le receveur des impôts compétent des références de la quittance de paiement, sont remises par la partie versante aux prestataires pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues qu’ils ont subies.

 

Les retenues effectuées par les comptables publics chargés de l’exécution des dépenses font l’objet d’écritures de transferts nominatifs de recettes au profit des services des impôts dont dépendent les prestataires précomptés.

 

Ces transferts sont accompagnés pour chaque prestataire d’avis de crédit d’impôt sur les bénéfices industriels mentionnant les indications prévues à l’alinéa 2 du présent article.

 

Article 117 :

 

Les retenues sont imputables sans limitation de durée sur les cotisations d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les  bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou du minimum forfaitaire de perception. Elles ne sont en aucun cas restituables.

 

Article 118 :

 

Tout débiteur qui n’aura pas effectué de retenues ou qui n’aura opéré que des retenues insuffisantes sera personnellement redevable du montant des retenues non effectuées. En outre, il perdra le droit de les porter dans ses charges professionnelles pour l’établissement de ses propres impositions.

 

Tout débiteur qui, ayant effectué les retenues, aura versé celles-ci après l’expiration du délai légal, sera frappé d’une pénalité égale à 15% par mois ou fraction de mois de retard.

 

S’il n’a effectué aucun versement dans un délai de trois mois à compter de la date d’exigibilité, il sera tenu au paiement des retenues non versées, majorées d’une pénalité de 200%.

 

Article 119 :

 

Les dispositions prévues par les textes en matière de contributions directes s’appliquent mutatis mutandis à la retenue à la source sur les sommes versées à des résidents en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Burkina Faso.

 

Paragraphe 3 :                                       Retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires n’ayant pas d’installation professionnelle au Burkina Faso

 

Article 120 :

 

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, une retenue à la source est opérée sur les sommes que les personnes physiques et morales qui ne possèdent pas d’installation professionnelle au Burkina Faso perçoivent en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Burkina Faso.

 

Article 121 :

 

La retenue à la source s’applique aux rémunérations payées notamment pour :

 

-         la fourniture d’études et de conseils de toute nature, de prestations d’ingénieries, d’informatique, de comptabilité, d’audit, de publicité, de formation, de communication, d’assistance technique ;

 

-         la participation aux frais de siège ;

 

-         l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique de commerce, d’une franchise commerciale, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;

 

-         les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique ;

 

-         l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les productions cinématographiques, télévisuelles, audiovisuelles, radiophoniques, théâtrales et artistiques.  

 

La retenue à la source s’applique également aux rémunérations versées aux artistes de théâtre et de music-hall, musiciens-danseurs, acteurs, comédiens, modèles et autres artistes de spectacles et de la mode et aux sportifs, non domiciliés au Burkina Faso, qui participent à des manifestations organisées ou produites au Burkina Faso.

 

Article 122 :

 

Le taux de la retenue à la source est fixée à 20% du montant net des sommes versées aux personnes non établies au Burkina Faso, y compris les sommes et frais accessoires exposés par le débiteur au profit du prestataire.

 

Ce taux est réduit de 50% pour les sommes versées par les entreprises minières au titre des prestations relatives exclusivement aux opérations minières réalisées à leur profit.

 

Le montant de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur.

 

Article 123 :

 

Les personnes relevant d’un impôt sur les bénéfices selon le régime du réel normal d’imposition qui versent des rémunérations visées à l’article 120 ci-dessus, sont tenues de prélever pour le compte du Trésor public la retenue à la source de 20%.

 

Les retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné doivent être versées au plus tard le 20 du mois suivant au service des impôts de rattachement.

 

Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

 

-         nom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique ;

-         activité ou profession ;

-          adresses géographique et postale ;

-         nationalité ;

-         nature des prestations fournies ;

-         date et montant des paiements ;

-         montant de la retenue opérée.

 

La déclaration doit être accompagnée pour chaque prestataire précompté d’une attestation individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

 

Article 124 :

 

Toute personne qui n’aura pas effectué de retenues ou qui n’aura effectué que des retenues insuffisantes, sera personnellement redevable du montant des retenues non effectuées et sera passible des pénalités prévues à l’alinéa ci-dessous. En outre, elle perdra le droit de porter dans ses charges professionnelles, le montant de la prestation payée, augmentée de la retenue rappelée, pour l’établissement de ses propres impositions.

 

Toute personne qui, ayant effectué les retenues, aura versé celles-ci après l’expiration du délai légal, sera frappée d’une pénalité égale à 15% par mois ou fraction de mois de retard.

 

Si elle n’a effectué aucun versement dans un délai de trois mois à compter de la date d’exigibilité, elle sera tenue au paiement des retenues non versées, majorées d’une pénalité de 200%.

 

Article 125 :  

 

Les dispositions prévues par les textes en matière de contributions directes s’appliquent mutatis mutandis à la retenue à la source sur les sommes versées à des non résidents en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Burkina Faso.

 

Section 12 :                                            Incitations au profit des petites industries et petites entreprises

 

Article 126 :  

 

Les petites industries et les petites entreprises relevant du régime du réel simplifié d’imposition tel que visé à l’article 88 ci-dessus peuvent bénéficier des avantages prévus par les dispositions des articles 127 à 129 ci-après.

 

Article 127 :  

 

Les petites industries et les petites entreprises nouvellement créées sont exonérées de la contribution des patentes pendant deux exercices à compter de la date de démarrage effectif de leurs activités, dûment constaté par l’administration fiscale.

 

Article 128 :  

 

Le bénéfice de l’exonération est soumis à une demande adressée au directeur général des impôts dans les trois mois suivant la déclaration d’existence.

 

Article 129 :  

 

Les petites industries et les petites entreprises adhérant aux centres de gestion agréés bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

 

-         une réduction de 30% de l’impôt sur les bénéfices ;

-         une réduction de 50% du minimum forfaitaire de perception ;

-         une réduction de 20% de la taxe patronale et d’apprentissage.

 

 

Article 130 :  

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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