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LOI N° 008-2010/AN

 

PORTANT CREATION D’UN IMPOT SUR LES SOCIETES

 

L’ASSEMBLEE  NATIONALE

 

Vu                      la Constitution ;

 

Vu                        la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;

 

Vu                        la loi n° 006-2003/AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances ;

 

Vu                        la loi n° 6-65/AN du 26 mai 1965 portant création du code des impôts directs et indirects et du monopole des tabacs, ensemble ses modificatifs ;

 

a délibéré en sa séance du 29 janvier 2010

et adopté la loi dont la teneur suit :

 

 

 

Article 1:

 

Il est institué un impôt sur les sociétés.

 

 

ChAPITRE I :                  IMPOT SUR les SOCIETES

 

Section 1 :    Champ d'application

 

Article 2 :

 

Il est établi, au profit du budget de l’Etat, un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus des sociétés, des autres personnes morales et des organismes assimilés visés à l'article 3 ci-après. Cet impôt est  désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés.

 

Les sociétés et autres personnes morales concernées par l’impôt sur les sociétés sont désignées par le terme « sociétés ».

 

Paragraphe 1 :             Personnes imposables

 

Article 3 :

 

Sont passibles de l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme :

 

les sociétés de capitaux ou assimilés quel que soit leur objet : les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée y compris celles ne comprenant qu’un associé unique ;

 

les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation  et les Groupements d’intérêt économique (GIE) ;

 

les sociétés coopératives et leurs unions, les associations et les organismes légalement assimilés.

 

 

Sont imposables en raison de leurs activités :

 

les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités territoriales, qui jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ;

 

les fonds créés par voie législative ou réglementaire ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif ;

 

les sociétés civiles qui :

 

se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :

 

lorsqu’elles se livrent à des opérations d'intermédiaire pour l’achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur  nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

 

lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution  des travaux d'aménagement et de  viabilisation de terrains acquis à titre onéreux ;

 

lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location  comprenne ou non tout ou partie  des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

 

comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition.

 

 les sociétés de fait ;

 

 toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties  à un autre impôt sur les revenus.

 

Sont imposables sur option :

 

les syndicats financiers ;

les sociétés civiles professionnelles.

 

L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

 

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les trois mois  du début de l’exercice fiscal.

 

 

Article 4 :

 

Nonobstant les dispositions de l’article 3, les associés ou membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation,  des sociétés de fait et des groupements d’intérêt économique sont imposables sur option à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

 

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les trois mois  du début de l’exercice fiscal.

 

 

Paragraphe 2 :             Exemptions

Article 5 :

 

Sont affranchis de l'impôt :

 

 les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;

 

 les établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales n’ayant pas un caractère industriel ou commercial;

 

les caisses de crédit mutuel agricole fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

 

les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées conformément à la loi n° 59-94/ADP du 15/12/1994 portant règlementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ;

 

la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest ;

 

les sociétés coopératives agricoles, associations d'intérêt général agricole, sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

les sociétés de secours mutuels ;

 

les sociétés civiles professionnelles sous réserve de l’option prévue à l’article 3 ci-dessus ;

 

les centres de gestion agréés ;

 

 les associations ou organismes sans but lucratif sous réserve du respect strict de leur objet ;

 

 les sociétés d’investissements en valeurs mobilières et les sociétés de gestion et de portefeuille pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus- values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

 

 

Paragraphe 3 :         Territorialité

 

Article 6 :

 

Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les sociétés est dû à raison de l’ensemble des produits, revenus et bénéfices réalisés  par les sociétés exploitées au Burkina Faso.

 

 

Section 2 :                      Bénéfice imposable

 

Paragraphe 1 :              Définition

Article  7 :

 

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

 

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

 

 

Paragraphe 2 :              Période d’imposition

Article 8 :

 

L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente.

 

Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activités en cours d’année.

 

Les sociétés nouvelles, créées antérieurement au 30 juin, sont tenues  d’arrêter leur premier exercice  comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin sont autorisées à arrêter leur premier exercice  comptable au 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est  établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.

 

                                                                                                                                                                                       

Paragraphe 3 :              Détermination du bénéfice imposable

Article 9 :

 

Le bénéfice imposable de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, sous réserve des dispositions fiscales contraires en vigueur. 

 

Les produits imposables

 

Article 10 :

 

Les produits imposables comprennent notamment :

  

les ventes et les recettes ;

les produits divers ou exceptionnels ;

les revenus ou prestations accessoires ;

les produits financiers et revenus bruts des capitaux mobiliers ;

les produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis, y compris les revenus accessoires ;

les bonus sur reprises et cessions d’emballages ;

les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ;

les subventions d’exploitation et les subventions d’équilibre;

les travaux en cours, évalués au prix de revient ;

les reprises et les transferts de charges ;

les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles ;

les plus-values de cessions d’éléments de l’actif immobilisé.

 

 

Article 11 :

 

Les stocks sont évalués au coût réel d’acquisition ou de production ou  au cours du jour de la clôture de l’exercice si celui-ci  est inférieur  au coût  d’acquisition ou de production.

 

Les matières premières et les marchandises payées d’avance mais non encore réceptionnées, sont comprises dans les stocks.

 

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient

 

 

Les charges déductibles

 

Article 12 :

 

Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :

 

être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ;

 

correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes. Les charges qui n’ont pas été inscrites dans la comptabilité de la société ou qui n’ont pas été comptabilisées en tant que telles ne sont pas déductibles ;

 

entraîner une  diminution de l'actif net de l'exploitation ou de l'entreprise ;

 

être comprises dans les charges de l'exercice.

 

Les charges déductibles comprennent notamment celles explicitées aux articles 13 à 47 ci-après.

 

 

Charges de personnel et autres rémunérations

 

Article 13 :

 

Les rémunérations allouées aux salariés sont déductibles dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

 

Article 14 :

 

Les rémunérations de toute nature versées aux associés dirigeants des sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi effectif exercé dans l’entreprise sont déductibles, à condition qu’elles ne soient pas exagérées par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les sociétés similaires.

 

En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées aux associés dirigeants ou à leurs conjoints sera considéré comme des bénéfices distribués et traités comme tels.

 

Article 15 :

 

Les rémunérations versées aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée, à l’associé unique de la SARL et à l’administrateur unique de la société anonyme sont admises en déduction à condition qu’elles correspondent à un travail effectif, qu’elles ne soient pas excessives et qu’elles soient soumises à l’impôt sur les bénéfices au nom de ces derniers après déduction des frais professionnels fixés forfaitairement à 25% desdites rémunérations.

 

Les rémunérations versées aux gérants associés de sociétés en nom collectif, aux gérants commandités de sociétés en  commandite simple, aux membres des sociétés en participation ou de sociétés civiles qui ont opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés sont admises en déduction dans les conditions ci-dessus.

 

Article 16 :

 

Les cotisations patronales obligatoires versées en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié et ayant un caractère obligatoire dans la limite de 20% du salaire de base sont déductibles.

 

Article 17 :

 

Les sommes fixes et jetons de présence décidés par les assemblées générales ordinaires alloués à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs sont déductibles.

 

Article 18 :

 

Les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration conformément aux dispositions de l’article 432 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique sont déductibles. Ces rémunérations donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes.

 

Article 19 :

 

Les allocations forfaitaires qu’une société alloue à ses dirigeants et aux cadres pour frais de représentation et de déplacement sont déductibles,  à condition  que ces frais ne figurent pas déjà parmi les frais habituels de cette nature remboursés  aux intéressés.

Article 20 :

 

A l’occasion des congés de leurs personnels sous contrat de travail expatrié, les frais de transport aller et retour desdits personnels, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, à raison d’un voyage par an sont déductibles à condition que le voyage ait été effectué.

 

En aucun cas, les charges de personnel ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

 

 

Frais de siège

 

Article 21 :

 

Lorsqu'une société exerce une activité au Burkina Faso sans y avoir son siège social, la quote-part des frais de siège incombant aux sociétés établies au Burkina Faso ne peut dépasser 10 % du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause. En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

 

 

Rémunérations versées à l’étranger

 

Article 22 :

 

Les rémunérations de services payées ou dues par une personne morale domiciliée ou établie au Burkina Faso, à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies hors du Burkina Faso sont déductibles dans la double limite de 5% du chiffre d’affaires hors taxe et de 20% des frais généraux de l’entreprise débitrice à condition que ces dépenses correspondent à des opérations réelles.

 

Article 23 :

 

Les dépenses d'études et de prospections exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de ventes, d'un bureau d'études ou de renseignements ainsi que les charges de fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices.

 

Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent, devront faire l'objet d'un relevé spécial annexé à la déclaration annuelle de résultat.

 

Elles seront rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq derniers exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.

 

 

Article 24 :

 

Toutefois, ne sont admis en franchise d’impôt que les salaires, commissions, honoraires, rémunérations de services payés ou dus et assimilés qui ont fait l’objet de la part des sociétés, dans le délai légal, des déclarations prévues aux articles 65 et 66 ci-après.

 

 

Dépenses locatives

 

Article 25 :

 

Le montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré est déductible.

 

Il en est de même des loyers des biens pris en crédit-bail.

 

Primes d’assurances

 

Article 26 :

 

Sont notamment déductibles  au titre des primes d’assurances :

 

les primes versées aux sociétés et compagnies d’assurances de la zone UEMOA en raison de contrats conclus pour la constitution d’indemnités de fin de carrière, de décès et d’invalidité à condition que lesdits contrats concernent l’ensemble du personnel ou tout au moins, une ou plusieurs catégories du personnel ;

 

les primes versées aux compagnies d’assurance burkinabè en raison de contrats d’assurance maladie conclus au profit de l’ensemble du personnel ou d’au moins une ou plusieurs catégories du personnel dans la limite de 5% de la masse salariale du personnel effectivement assuré.

 

 

Frais d’hôtels et de restaurants, libéralités, dons, subventions

 

Article 27 :

 

Les frais d’hôtels et de restaurants justifiés par des factures sont admis en déduction dans la limite de 5‰ du montant du chiffre d’affaires hors taxes.

 

Les libéralités, dons et subventions constituent des charges déductibles du bénéfice imposable lorsqu’il s’agit :

 

de cadeaux et objets spécialement conçus pour la publicité justifiés par des factures respectives dans les limites de 1‰ et de  2‰ du chiffre d'affaires hors taxe ;

 

de versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d'œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social reconnus d'utilité publique par l’autorité compétente, dans la limite de 3%o du chiffre d'affaires hors taxe.

 

Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l'identité  des bénéficiaires.

 

 

Charges financières

 

Article 28 :

 

Sont notamment déductibles  au titre des charges financières:

 

les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux de réescompte pratiqué par  la BCEAO majoré de deux points ;

 

les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères à celles-ci, autres que les banques et établissements financiers, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux de réescompte  pratiqué par la BCEAO ;

 

cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.

 

 

Impôts, taxes, amendes et pénalités diverses

 

Article 29 :

 

Sont déductibles les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l’impôt sur les sociétés et du minimum forfaitaire. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel la société  est avisée de ces dégrèvements.

 

Toutefois, les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et, d’une manière générale, aux lois et règlements de l’Etat ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

 

Amortissements

 

Article 30 :

 

Sont déductibles les amortissements réellement pratiqués et comptabilisés conformément aux dispositions de l’article 34 ci-après ou à défaut, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, ou autorisés à l’article 35 ci-dessous, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires.

 

Ne sont pas admis en franchise d’impôt les amortissements se rapportant à des biens meubles et immeubles inscrits à l’actif et n’ayant pas fait l’objet de mutation au nom de la société.

 

Le point de départ du calcul des amortissements est constitué par le jour de mise en service du bien. L’amortissement est calculé au prorata de la période qui s’étend de la date de mise en service à la date de clôture de l’exercice.

 

Toutefois, sous réserve des dispositions ci-dessous, les entreprises sont autorisées à comptabiliser des amortissements dérogatoires.

 

 

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